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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 juin 2025, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PYK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 19 Juin 2025
A l’audience publique du 19 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [F]
né le 22 Mars 1990 à [Localité 4] (RHONE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Aurélie LLAMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me M.[C] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
Me [G] – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 4] du 17 janvier 2019 ayant déclaré Monsieur [F] [B] irresponsable pénalement du chef de meurtre et décidant de son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et vu la lettre subséquente du préfet du Rhône du 17 janvier 2019 portant admission de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7],
Vu l’arrêté du 16 octobre 2019 du préfet du Rhône portant transfert en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au centre hospitalier de [Localité 2],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 17 juin 2021 portant sortie de l’UMD et réintégration dans son département d’origine au centre hospitalier de [Localité 7],
Vu l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Rhône portant de nouveau transfert en UMD au centre hospitalier de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire en date du 24 décembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 18 juin 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître LLAMAS Aurélie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Il a des activités. Le traitement lui fait du bien. Il a eu la visite de ses frères. Il souhaite retourner à [Localité 6] en hospitalisation classique. Il doit poursuive ses efforts.
Son conseil a rappelé l’évolution et progrès de monsieur qui souhaite rester hospitaliser mais quitter l’UMD et retourner dans sa région. Au regard des certificats médicaux , il progresse, le comportement est plus apaisé et évolue selon le dernier certificat médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 5], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, souffrant d’une schizophrénie paranoïde (avec antécédent d’irresponsabilité pénale pour un homicide commis en 2017), a été admis à l’UMD du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de la présence d’idées délirantes de persécution avec un risque de passage à l’acte violent. L’intéressé a été réadmis à l’UMD de [Localité 2] le 1er mars 2022 suite à une dégradation de son état clinique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité idéomotrice prononcée et une réticence à partager son vécu psychotique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [F] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [F]
Me M.[C] – Mandataire
Me [G] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01805 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PYK
M. [B] [F]
Ordonnance en date du 19 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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