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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXJ3 (RG 23/748 )
Affaire: A.M. A. [Localité 13] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Prise en la personne de son Syndic en exercice SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY, C/ S.A.S. 3O INVEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Prise en la personne de son Syndic en exercice SAS IMMO DE FRANCE FOREZ VELAY,dont le siège social est sis [Adresse 9],
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [Y] [D]
née le 27 Avril 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [S] [L]
né le 17 Juillet 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. 3O INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Bernard ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] est propriétaire de deux appartements dans la copropriété sise [Adresse 3]. Ladite copropriété est contiguë à trois autres copropriétés, sises [Adresse 4], [Adresse 7] et [Adresse 8].
Par courrier électronique du 3 mai 2022, le cabinet IMMO de France, syndic de l’immeuble [Adresse 2], a informé les syndics bénévoles des [Adresse 6] et [Adresse 8] de l’existence de désordres chez certains copropriétaires, fait part des préconisations du plombier mandaté par lui et sollicité la réalisation en urgence des travaux au niveau de leurs réseaux.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mme [Y] [D], M. [S] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la SA Inter Mutuelles Entreprise, expertise confiée à M. [U] [B] selon ordonnance de remplacement d’expert du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Mme [Y] [D], M. [S] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ont procédé à l’appel en cause de la SAS 3O Invest.
A l’audience du 15 mai 2025, les demandeurs ont indiqué que l’immeuble situé [Adresse 5] a été cédé à la SCI 3O Invest, et que l’expert a indiqué qu’il était nécessaire de rendre l’expertise opposable au nouveau propriétaire.
La SCI 3O Invest formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu de réunion du 12 février 2025 que compte-tenu du changement de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 5] depuis l’émission de l’ordonnance initiale, il est nécessaire de rendre l’expertise opposable au nouveau propriétaire, la société 3O Invest.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SCI 3O Invest la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 21 décembre 2023, confiée à M. [U] [B],
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [D], M. [S] [L] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à :
COPIEs à :
— Me [Localité 12]
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [B] (Expert)
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