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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTZO
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00707 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société ALSACE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne, représentée par Mme [F], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir,
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V]
né le 06 Novembre 1986, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [E] [V]
née le 01 Novembre 1986, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire délivrée le 13 AVRIL 2026
à :
Société ALSACE HABITAT
* Copie simple délivrée le 13 AVRIL 2026
à :
[T] [V]
[E] [V]
Sous Préfecture de [Localité 2]
CDJ ALSAJURIS LS
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 août 2020 prenant effet le 21 août 2020, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à M. [T] [V] et Mme [E] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022 prenant effet le même jour, la Société ALSACE HABITAT a aussi donné à bail à M. et Mme [V] un garage ou emplacement situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant les clauses résolutoires le 31 janvier 2025, leur réclamant la somme en principal de 2 982,42 euros.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2025, la société ALSACE HABITAT a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’acquisition des clauses résolutoires, subsidiairement leur prononcé,
— l’expulsion des défendeurs et de tous les occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
et pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 1 816,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement et le garage ou stationnement, ainsi qu’aux avances sur charges qu’ils auraient payées si les baux s’étaient poursuivis, et ce à compter de la date de résiliation des baux et jusqu’à libération effective des lieux,
— les frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle la société ALSACE HABITAT a repris oralement les termes de son assignation en actualisant sa demande principale en paiement à la somme de 1 200,63 euros hors frais compte tenu des derniers versements intervenus.
Elle a exprimé ses doutes quant à la capacité des locataires de régler la dette en deux et a demandé une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement.
M. [T] [V] était présent à l’audience.
Il a reconnu devoir les sommes réclamées pour le règlement desquelles il a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, proposant de payer deux fois 600 euros.
Mme [E] [V], bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée, M. [T] [V] n’ayant pas de pouvoir.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le contrat principal portant sur le logement signé par les parties stipule que le loyer est payable à terme échu au plus tard le premier jour du mois suivant et prévoit une clause résolutoire en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 982,42 euros arrêté au 8 janvier 2025.
Ce commandement de payer se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Bien que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoie un délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette, il convient d’appliquer les stipulations de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre les parties, comme a pu le rappeler la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce le délai prévu par le contrat de bail principal, portant sur le logement, est de deux mois.
La somme visée au commandement de payer n’a pas été payée dans le délai de deux mois après sa signification tandis que le Juge n’a pas été saisi par M. et Mme [V] aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 1er avril 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif actualisé à l’audience que M. et Mme [V] sont redevables de la somme de 1 200,63 euros au 26 janvier 2026.
Il y a donc lieu de condamner M. et Mme [V] solidairement à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 1 200,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 26 janvier 2026, sous réserve de l’obtention de délais de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, à l’audience, M. [T] [V] affirme être en capacité de régler la dette locative.
En outre il résulte du décompte remis par le bailleur à l’audience que les locataires ont repris le versement intégral du loyer courant.
Il convient donc de faire droit à la demande de délai de paiement et ce dans les conditions prescrites au dispositif de la présente décision.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Il résulte des dispositions de l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 que sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, à la condition que le versement intégral du loyer courant ait été repris, avant la date de l’audience.
En l’espèce, M. et Mme [V] ont repris le paiement intégral du loyer courant et M. [T] [V] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si M. et Mme [V] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Cependant à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— M. et Mme [V] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de M. et Mme [V] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [V] in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. et Mme [V] in solidum à indemniser la société ALSACE HABITAT à hauteur de 400 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail principal liant les parties portant sur le logement ont été acquis à la date du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [E] [V] solidairement à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 1 200,63 euros au titre des loyers et des charges locatives impayés arrêtés au 26 janvier 2026 ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. et Mme [V] à s’acquitter de la dette en 2 mensualités de 600 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, outre le loyer et les charges courants, et une 3e mensualité qui soldera la dette, en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer et des charges courants et sans autre formalité :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra son plein effet, tant pour le logement que pour le garage ou stationnement ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, à savoir le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et le garage ou emplacement situé [Adresse 6] à [Localité 3], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [T] [V] et Mme [E] [V] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— M. [T] [V] et Mme [E] [V] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [E] [V] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et la dénonce à Monsieur le Sous-Préfet ;
CONDAMNE M. [T] [V] et Mme [E] [V] in solidum à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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