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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 3 mars 2025, n° 22/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02909 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3EM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Mars 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004315 du 21/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né en 1964 à [Localité 8] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [I] [U] (LRAR)
le à Monsieur [B] [J] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Delphine TEXIER
le à Madame [I] [U] (LRAR)
le à Monsieur [B] [J] (LRAR)
N° RG 22/02909 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3EM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 juin 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 et suivants du code civil de :
Monsieur [B] [J] né en 1964 à [Localité 8] (GUINEE),
Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (GUINEE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 7] (GUINEE );
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 17h30 au dimanche soir 18h00 ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première partie les années paires, seconde partie les années impaires et avec fractionnement par quinzaine l’été, les premières et troisième quinzaines les années paires, les deuxièmes et quatrième quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
FIXE à 60,00 euros ( SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 420,00 € ( QUATRE CENT VINGT EUROS) , la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs ;
CONDAMNE la père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT que selon l’article 1142 du code de procédure civile la présente décisions sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L. BONIN F. BRAVO
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