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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 18 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DY7
N° de minute :
[R] [H]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 3 janvier 2025, Mme [R] [H] a fait assigner la société Reworld Media Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro 1012 de ce magazine.
Aux termes de cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 7 500 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de dommages et intérêts provisionnels, la somme de 7 500 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à la vie privée ;
— Condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens.
Aux termes de ses écritures visées et développées oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, évaluer le prétendu préjudice de façon symbolique et débouter Mme [H] du surplus de ses demandes ;
— la condamner en tout état de cause à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues à l’audience du 13 février 2025 au cours de laquelle elles ont développé oralement les termes de l’assignation et des conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
En l’espèce, l’article litigieux est annoncé en page de couverture du numéro 1012 du magazine Closer, daté du 31 octobre au 7 novembre 2024, sous le titre « [R] [H] – Elle s’inquiète pour [U] », en surimpression d’une photographie occupant une large partie de la page, représentant Mme [H] en gros plan, l’air fermé et soucieux. Figure également sur cette page un second cliché, présenté sous la forme d’un médaillon, représentant Mme [H] et M. [N], côte à côte et souriants, agrémenté du macaron « Infos CLOSER ».
Publié en pages intérieures 12 à 15, sous le même titre que celui figurant en une et sous le chapeau suivant : « Depuis trois ans, leurs coeurs battent à l’unisson, au rythme d’une amitié professionnelle devenue un amour solide. Leur pilier : l’autonomie. Et si la fin de C8 er le départ à la retraite forcé de [U] venaient bouleverser le journaliste et l’équilibre de leur couple ?», l’article fait état notamment de l’inquiétude que ressentirait Mme [H] pour M. [N] en raison d’une part, du départ à la retraite de ce dernier, laissant présager pour lui le risque d’être gagné par un sentiment d’ennui auquel il est peu habitué, et d’autre part, du décès de deux amis proches auquel il a été confronté en un mois. L’article relate également la manière dont le couple organise sa vie, chacun ayant conservé son appartement, tout en précisant qu’ils ont pour habitude chaque semaine, d’enregistrer le vendredi, de manière simultanée et sur la même station, leurs programmes radios du week-end avant de prendre ensuite la direction de [Localité 5] et de s’offrir de longues balades sur la plage, avec la joie de se retouver en bord de mer et de se raconter “ce qui fait le sel de la vie”. Enfin, l’article indique que Mme [H] rêverait de faire du cinéma et effectuerait des démarches en ce sens, notamment par l’intermédiaire de son agent mais également par le biais de ses connaissances personnelles.
L’article est illustré par sept photographies représentant pour deux d’entre elles, Mme [H] seule (dont l’une est identique à celle figurant en page de couverture), puis, pour une autre d’entre elles, M. [N] seul, et enfin, pour les autres, Mme [H] et M. [N] ensemble.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour faire état d’un sentiment d’inquiétude éprouvé par Mme [H], l’organisation de sa vie de couple et la manière dont elle partage avec ses proches son désir de faire du cinéma, sans qu’il soit démontré par la société défenderesse qu’elle a été autorisée à divulguer de telles informations, qui ne relèvent en outre d’aucun débat d’intérêt général ni ne constituent un sujet d’actualité.
Il est exact que l’information de l’éventuel arrêt de l’émission animée par M. [N], suspendue à la décision de renouvellement ou non par l’ARCOM de l’autorisation de diffusion de la chaine C8, sur laquelle officiait ce dernier, constitue une information notoire, à propos de laquelle il a lui-même exprimé une réelle appréhension, il n’est pas justifié que la société défenderesse était autorisée à supputer les sentiments prétendument éprouvés par Mme [H], qui ne s’est jamais publiquement exprimée à ce sujet.
De même, s’il est exact qu’avec M. [N], ils ont officialisé leur relation amoureuse au cours d’une interview parue dans le magazine [Localité 7] Match en juillet 2024, de sorte que la société défenderesse pouvait légitimement en faire état, celle-ci ne démontre pas, toutefois, que les intéressés se sont livrés sur leur organisation (le fait de vivre séparément, de se rendre chaque week-end en Normandie après l’enregistrement de leur dernière émission hebdomadaire de radio etc).
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la divulgation de telles informations serait rendue nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs photographies au total la représentant, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [H] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, l’article faisant état de sa vie sentimentale et de ses sentiments ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine,
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’existence de multiples décisions antérieures de condamnation de la société Reworld Media Magazines consécutivement à des atteintes de même nature portées à son égard, ces éléments étant de nature à alimenter le sentiment d’angoisse et d’impuissance dont elle fait état à voir ses droits respectés ;
— le rythme soutenu auquel le magazine Closer publie des articles attentatoires aux droits de l’intéressée faisant de sa relation avec M. [N] un véritable feuilleton que le public est invité à suivre avec une régularité métronomique.
Apparait en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée.
Sur ce point, il est exact que Mme [H] justifie de son attachement au respect des limites qu’elle entend fixer à l’exposition de sa vie privée, par le nombre d’actions en justice intentées pour faire respecter ses droits de la personnalité, ainsi que par ses prises de paroles devenues régulières au cours des derniers mois, à la télévision ou en radio, prises de parole au cours desquelles elle fait savoir que l’ “acharnement” de la presse people à faire de cette relation un feuilleton lui est devenu insupportable.
Il est cependant observé que ce positionnement est contrebalancé par l’aisance avec laquelle elle se livre auprès de son public sur tout type de sujets, même les plus intimes ou les plus douloureux, en évoquant très ouvertement et de manière répétée, par le biais de la presse et de ses autobiographies, des pans entiers de sa vie, notamment son enfance, sa vie familiale, le décès de sa mère, ses différentes relations sentimentales (y compris celle qu’elle partage avec M. [N]), informant à ce titre le public des évolutions de sa vie amoureuse avec de nombreux détails, tels les motifs de sa rupture avec le père de ses enfants, l’organisation de sa vie personnelle, ses loisirs, ses sentiments ou encore sa santé.
Or, si cette exposition choisie ne prive pas Mme [H] de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni ne légitime les intrusions constatées, elle révèle tout de même une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de ce qui précède et alors que Mme [H] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, cette somme étant augmentée d’une indemnité provisionnelle de 1 500 euros au titre de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Reworld Media Magazines, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [R] [H] une indemnité provisionnelle de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le numéro 1012 du magazine Closer, daté du 31 octobre au 7 novembre 2024;
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [R] [H] une indemnité provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 1012 du magazine Closer, daté du 31 octobre au 7 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [R] [H] une somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 18 juillet 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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