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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 23/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPRU
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demanderesse :
Société [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Victoria DOLL, du barreau de NANTES, substituant Maître François BOUYER, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8] ([12]) des PAYS de la [Localité 6]
[Adresse 7]
représentée par Monsieur [O] [E], audiencier dûment mandaté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Par courrier du 12 septembre 2022, l'[9] ([12]) des Pays de la [Localité 6] a adressé à la société [3] une lettre d’observations se rapportant, en sa qualité de donneur d’ordre, à la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, compte tenu des relations contractuelles entretenues, entre mars 2018 et octobre 2019, avec son sous-traitant la société [5], et suscitant un rappel de cotisations et de contributions et des majorations de redressement d’un montant total de 51 697,25 euros.
La société a par courrier du 3 novembre 2022 contesté le redressement et l’URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 28 novembre 2022.
Le 12 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la société [3] de régler la somme de 54 858 euros.
Par courrier du 16 mars 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable ([4]).
Par courrier expédié le 2 aout 2023, la société [3] a saisi le tribunal contre la décision implicite de rejet de la [4].
Par courrier du 18 juillet 2023, l’URSSAF a notifié à la société [3] la décision de la [4], qui, lors de sa séance du 27 juin 2023, a confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La société [3] demande au tribunal de :
Annuler la décision de rejet explicite et implicite de la commission de recours amiable,
Prononcer la nullité de la procédure de redressement portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière ,
Annuler la lettre d’observations dans son intégralité
Annuler la mise en demeure du 12 janvier 2023,
Débouter l’URSSAF de sa demande au titre de la somme de 54 858 euros,
Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'[11] demande au tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable ,
Valider la mise en demeure ainsi que le redressement afférent,
Condamner la société [3] à payer la somme de 54 858 euros dont 36 926 euros de cotisations et contributions sociales éludées ,14 771 euros au titre de la majoration de redressement ainsi que 3161 euros de majorations de retard ,
Rejeter toutes les demandes de la société [3].
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [3] reçues le 22 avril 2025, aux conclusions de l’URSSAF, reçues le 4 avril 2025 et à la note d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article L. 8221-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable du 07 septembre 2018 au 1er janvier 2023, dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose :
Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte:
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (…).
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose :
Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
La société [3] soutient que l’URSSAF lui a communiqué en cours de procédure le procès-verbal de travail dissimulé mais sans les pièces jointes mentionnées en dernière page ,alors que c’est sur le fondement de celles-ci que les inspecteurs de l’URSSAF ont caractérisé à l’égard de la société [5] une situation de travail dissimulé,qu’elle doit pouvoir en prendre connaissance pour exercer utilement ses droits et qu’à défaut de sa communication complète la procédure de redressement doit être annulée.
L’URSSAF indique que les pièces jointes peuvent être communiquées sur demande du tribunal et fait valoir que la lettre d’observations comporte l’ensemble des éléments requis et que la société disposait de tous les éléments nécessaires pour être avisée de l’étendue de son obligation et y répondre lors de la procédure contradictoire.
Le donneur d’ordre peut contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu et peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.
Le donneur d’ordre doit en effet être en mesure de contester contradictoirement la régularité de la procédure et le bien fondé de l’exigibilité des sommes auxquels il peut être solidairement tenu et l’URSSAF doit alors produire le procès verbal avec ses pièces jointes ,lesquelles constituent des éléments indissociables et substantiels du procès verbal et ce sans injonction préalable du tribunal.
En l’absence de transmission du procès-verbal complet à la société [3] ,l’URSSAF n’était pas fondée à mettre en œuvre à son égard la solidarité financière du donneur d’ordre .
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’annulation de la procédure de redressement portant sur la mise en œuvre de la solidarité financière.
L’URSSAF succombant dans le cadre du présent litige, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il sera donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société cotisante, à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le redressement opéré à l’encontre de la société [3] par l'[10] de la [Localité 6] au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre pour la période de mars 2018 à octobre 2019 ;
CONDAMNE l'[11] aux dépens ;
CONDAMNE l'[11] à verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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