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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 nov. 2024, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CDC HABITAT c/ Société HOIST FINANCE AB, CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE REJET DE RELEVÉ DE CADUCITÉ
DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOY
N° MINUTE :
24/00151
DEMANDEUR:
Société CDC HABITAT
DEFENDEUR:
[Y] [G]
AUTRES PARTIES:
HOIST FINANCE AB
CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G]
103 B BD MACDONALD
75019 PARIS
AUTRES PARTIES
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
BP 522
75724 PARIS CEDEX 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
En premier ressort, et mise à disposition au greffe
Vu l’article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Vu la décision de caducité prononcée à l’audience du 14 octobre 2024 au motif que la société CDC HABITAT n’avait pas comparu sans motif légitime et qu’elle n’avait pas non plus régulièrement usé des dispositions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation valant dispense de comparaître, le caractère contradictoire de son courrier du 2 octobre 2024 n’étant pas établi ;
Vu la requête formée par la société CDC HABITAT par courrier reçu le 7 novembre 2024 sollicitant qu’une décision soit rendue sur le fond en application de l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile;
Mais attendu que la société CDC HABITAT ne justifie d’aucun motif légitime permettant de solliciter un relevé de caducité et ne remplit pas les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation pour comparaître par écrit dès lors que ses courriers adressés au tribunal ne sont pas transmis contradictoirement à tout le moins au débiteur, Mme [Y] [G] ;
Que par suite, la demande de jugement au fond formée par la société CDC HABITAT sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par la société CDC HABITAT tendant à ce qu’un jugement au fond soit rendu malgré la caducité de sa contestation prononcée le 14 octobre 2024.
La Greffière, La Présidente
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