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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 21 mars 2025, n° 22/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 21 Mars 2025
AFFAIRE N° : N° RG 22/00661 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLON
Jugement Rendu le 21 Mars 2025
AFFAIRE :
[K]
C/
COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION
ENTRE :
Madame [E] [K], née le 03 Octobre 1972 à [Localité 3], de nationalité Française, Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Greffier : Sarah TREBOSC
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 Mars 2025
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [K] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 4] (91) qu’elle a acquis de Madame [B] [J], Madame [G] [J] et Madame [M] [J].
Dans le cadre de la vente dudit bien immobilier, l’acte notarié de promesse de vente en date du 12 janvier 2018 comporte une partie sur l’assainissement qui stipule qu’un courrier de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE en date du 8 novembre 2017, annexé, atteste qu’un contrôle a été effectué par le service public et qu’il en résulte une conformité des installations.
Par courrier en date du 11 octobre 2018, Madame [E] [K] a indiqué à la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE avoir découvert l’absence de fonctionnement de l’évacuation du WC du 1er étage de sa maison dès son aménagement en juillet 2018 alors qu’aucune anomalie n’a été signalée sur ladite évacuation précisant avoir réalisé des travaux de la salle d’eau. Elle a énoncé que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée et a sollicité une réparation de ses préjudices.
Par courrier en date du 22 novembre 2018, la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE a répondu à Madame [E] [K] qu’après contre visite d’un agent du service assainissement, le certificat de conformité est erroné et l’a notamment invitée à déclarer le sinistre à son assureur.
L’assureur protection juridique de Madame [E] [K] a désigné un expert qui a déposé un rapport d’expertise amiable le 8 juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2020, Madame [E] [K] a assigné Madame [B] [J], Madame [G] [J], Madame [M] [J], COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés d’Evry a ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] [U].
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que Madame [E] [K] a, par actes d’huissier des 21 et 24 janvier 2022, assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry, l’agglomération COEUR D’ESSONNE et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [E] [K] à l’encontre de la SELARL PNAS et a ordonné la mise hors de cause de la SELARL PNAS.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, Madame [E] [K] sollicite de voir:
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
A titre additionnel,
— ordonner la revalorisation des devis validés par Monsieur [H], expert judiciaire,
A titre principal,
— condamner la Communauté d’Agglomération COEUR D’ESSONNE, in solidum avec la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, à lui verser la somme de 5.439,50 euros au titre des travaux de raccordement du WC au réseau d’assainissement,
— condamner la Communauté d’Agglomération COEUR D’ESSONNE, in solidum avec la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, à lui verser la somme de 3.255,12 euros au titre des travaux sur la fosse septique,
— condamner la Communauté d’Agglomération COEUR D’ESSONNE, in solidum avec la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner la Communauté d’Agglomération COEUR D’ESSONNE, in solidum avec la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Communauté d’Agglomération COEUR D’ESSONNE, in solidum avec la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes et au visa de l’article 1241 du code civil, Madame [K] énonce que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE a commis une faute engageant sa responsabilité dans la mesure où son diagnostic comporte une erreur sur le raccordement du WC du 1er étage au réseau public, ce qu’elle a reconnu dans un premier temps, et qu’elle n’a pas tout mis en oeuvre pour déceler l’existence de la fosse septique.
La demanderesse expose que le simple signalement du WC ne signifie pas que son raccordement au réseau public a été vérifié mais seulement que sa présence a été constatée. Elle répond que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas modifié le raccordement du WC litigieux dans la mesure où la création du puisard a été effectué pour permettre l’évacuation de la gouttière et l’expert judiciaire retient l’absence de causalité entre la réalisation des travaux et le défaut de raccordement.
La demanderesse indique que si l’agglomération COEUR D’ESSONNE avait correctement vérifié le raccordement et l’avait correctement informée, elle aurait pu bénéficier au moment de la vente d’un WC correctement raccordé et d’une fosse septique vidangée et cloisonnée. Elle estime donc être contrainte de prendre en charge des travaux qui ont pour origine la faute de l’agglomération COEUR D’ESSONNE dans sa mission de vérification du raccordement, de sorte que l’agglomération doit prendre en charge la totalité des travaux de reprise (travaux de raccordement du WC au réseau d’assainissement et travaux sur la fosse septique) et lui réparer son préjudice de jouissance évalué à la somme de 2.000 euros.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, l’agglomération COEUR D’ESSONNE sollicite de voir:
— débouter Madame [K] de ses demandes,
— constater l’absence de toute faute de la communauté d’agglomération,
— Subsidiairement, ramener à de plus justes proportion les éventuelles sommes qui seraient allouées à Madame [K],
— condamner Madame [K] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et sur le fondement des articles L 2224-8 et L 5216-5 du code général des collectivité territoriales et de l’article L 1331-4 du code de la santé publique, l’agglomération COEUR D’ESSONNE expose que le service d’assainissement doit seulement vérifier le bon raccordement de l’habitation au réseau d’assainissement des eaux usées.
L’agglomération COEUR D’ESSONNE énonce qu’il ressort du plan annexé au certificat de conformité délivré le 8 novembre 2017 que le WC du 1er étage a bien été signalé à l’agent dès lors qu’un point de contrôle est mentionné sur ce plan, de sorte qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer que ce point n’aurait pas été contrôlé par l’agent. S’agissant de la fosse septique, l’agglomération COEUR D’ESSONNE expose ne pas avoir eu connaissance de l’existence de cette dernière lors de son premier contrôle en 2017, qu’elle n’a pas été déclarée par les anciens propriétaires et que cette dernière n’était pas visible, ni accessible selon les constatations de l’expert, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
L’agglomération COEUR D’ESSONNE expose que Madame [K] a réalisé des travaux de réfection de la maison (création d’un puisard et remplacement du WC litigieux) avant de l’habiter en juillet 2018, date à laquelle elle a constaté la mauvaise évacuation du WC litigieux. L’agglomération explique qu’à la seconde visite, elle a délivré un certificat de non conformité au motif que l’évacuation du WC se rejette dans un puisard ajoutant que ce puisard a été créé par la demanderesse lors des travaux de réfection. L’agglomération énonce que si l’expert judiciaire considère que la création de ce puisard n’est pas causale dans l’apparition de la non-conformité, il n’en justifie pas. La communauté d’agglomération indique qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre compte tenu de la modification de la configuration des lieux postérieurement à son intervention.
L’agglomération ajoute qu’aucun élément ne permet de connaître l’étendue exacte des travaux réalisés par Madame [K] après son acquisition, de sorte que rien ne permet de considérer que la fosse sur laquelle se raccordait le WC n’était elle-même pas raccordée au réseau d’assainissement ce qui expliquerait que les eaux déversées dans ce WC aient pu être observées dans le réseau d’assainissement lors du premier contrôle. L’agglomération conclut qu’il existe ainsi une incertitude sur la modification des lieux par Madame [K], de sorte qu’il ne peut être soutenu que le WC n’aurait pas été raccordé au moment du contrôle par l’agent.
A titre subsidiaire, l’agglomération COEUR D’ESSONNE expose ne pas avoir à supporter les conséquences du défaut de conformité de l’installation dans la mesure où l’absence de raccordement du WC ne lui est pas imputable mais uniquement l’information sur l’absence de raccordement du WC au réseau public. L’agglomération indique qu’il n’est pas démontré que cette absence de raccordement aurait donné lieu à une baisse de prix de vente correspondant au montant des travaux et en tout état de cause, seule une perte de chance d’obtenir une baisse du prix de vente serait susceptible d’indemnisation et ne saurait excéder 50% du coût des travaux étant précisé que les devis les moins disant doivent être retenus. L’agglomération COEUR D’ESSONNE indique que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice de jouissance dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas constaté le bouchage du WC lors des investigations et en tout état de cause, la somme sollicitée à ce titre est excessive.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [K] à l’encontre de la société PNAS et a ordonné la mise hors de cause de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES, de sorte que les demandes de Madame [K] à l’égard de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES ne peuvent prospérer et ne se seront pas examinées par le tribunal.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. La responsabilité de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et que, dans ce cadre, elles effectuent des contrôles et rapports circonstanciés.
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « I.-En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…) 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique (… ), le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (…) ».
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées et que, dans ce cadre, elles effectuent des contrôles et rapports circonstanciés, notamment pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, sa mission consistant :
« 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement ».
L’arrêté du 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif et son annexe 1, entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoit les règles de contrôle des communes et/ou des établissements publics de gestion de l’eau et de l’assainissement.
L’arrêté ministériel auquel ce texte renvoie est intervenu le 27 avril 2012, relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif, et prévoit deux types de contrôles, selon qu’il s’agit d’une installation neuve ou à réhabiliter (contrôle défini par l’article 3 de l’arrêté) ou d’une autre installation (contrôle défini par l’article 4).
L’article 4 de l’arrêté prévoit que « pour les autres installations (autres que les installations neuves ou à rénover) la mission de contrôle consiste à :
— vérifier l’existence d’une installation, conformément aux dispositions de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique ;
— vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation ;
— évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement ;
— évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
La commune demande au propriétaire, en amont du contrôle, de préparer tout élément probant permettant de vérifier l’existence d’une installation d’assainissement non collectif. Les points à contrôler a minima lors d’un contrôle sont mentionnés à l’annexe I.
L’annexe I 4) précise notamment que s’agissant du bon fonctionnement de l’installation, doivent être vérifiés « le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu’au dispositif d’épuration et jusqu’à leur évacuation, l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence d’écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins » ainsi que « l’état de fonctionnement des dispositifs et l’entretien régulier sur la base de documents attestant de celui-ci.”
Aux termes de l’article L 5216-5 9° du code général des collectivités territoriales, la communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres la compétence relative à l’assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du même code.
L’article 3 du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération prévoit que le système d’assainissement est le système séparatif et qu’en aucun cas, des eaux pluviales ou claires ne devront rejoindre le réseau Eaux Usées et de la même façon, les Eaux Usées ne devront pas rejoindre le réseau d’Eaux Pluviales.
L’article 40 du règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération intitulé suppression des anciennes installations-anciennes fosses indique que conformément à l’article L 1331-5 du code de la santé publique, lors de la mise en service du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir. Elles seront vidangées, nettoyées et désaffectées par les soins et aux frais du propriétaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE, qui a compétence en matière d’assainissement des eaux usées, a procédé au premier contrôle du 8 novembre 2017 et au second contrôle du 12 octobre 2018 des installations privées d’assainissement sur le bien immobilier acquis par Madame [E] [K] au [Adresse 2] à [Localité 4] (91).
Il est également constant que dans le cadre de la promesse de vente du 12 janvier 2018, il a été déclaré par le promettant que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique et que ledit acte a annexé un courrier de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE en date du 8 novembre 2017, attestant qu’un contrôle a été effectué par le service public et qu’il en résulte une conformité des installations.
Toutefois, le second contrôle du 12 octobre 2018 a conclu à une non-conformité des installations privées d’assainissement au regard de la non séparativité des effluents (article 3 et 39 du règlement d’assainissement) précisant comme cause de la non-conformité l’évacuation du WC de l’étage se rejetant dans un puisard.
D’une part, il résulte du rapport d’expertise en date du 27 novembre 2021 que l’expert judiciaire a constaté, pour le WC de l’étage litigieux:
— après la réalisation de test (envoi de fluorescéine avec la chasse tirée plusieurs fois) que l’eau n’est apparue ni vers la rue, ni sur les réseaux publics (les regards des collecteurs publics eaux usées et eaux pluviales en aval ont été ouverts), ni dans le puits d’infiltration 1,
— après le passage d’une caméra que cette dernière descend de la hauteur d’un étage et arrive à un coude puis à une distance de 0.5 à 1.5 m du coude, elle arrive à une cuve de rétention. Le WC de l’étage est raccordé à cette rétention alors que les autres sanitaires sont raccordés à la boite de branchement située sur le trottoir.
Au regard de ces éléments, l’expert indique que le WC du 1er étage n’est pas raccordé à la boîte de branchement vers le réseau public mais est raccordé à une rétention, probablement une fosse septique, elle-même raccordée au puisard 1. L’expert conclut que l’absence de raccordement du WC au réseau public est une non-conformité au règlement d’assainissement.
Les parties ne contestent pas les constats de l’expert judiciaire sur le non raccordement du WC litigieux au réseau public, ni le fait que cela constitue ainsi une non-conformité, de sorte que le tribunal retient que la non-conformité du raccordement du WC est établie.
D’autre part, les investigations de l’expert judiciaire ont permis également de constater la présence d’une fosse septique située dans l’habitation sous le dallage du rez-de-chaussée. L’expert énonce que la fosse septique dispose d’un exutoire très dégradé. L’expert précise que la continuité de cet exutoire n’a pas pu être observée pendant l’expertise, il est très dégradé. Il explique que la fosse septique est inaccessible et invisible car il n’y a pas de trappe d’accès. L’expert judiciaire indique que la fosse n’a pas été vidangée et après s’être remplie de matière pendant de nombreuses années, elle a fini par se boucher ajoutant que le tuyau d’évacuation des eaux de cette fosse vers le jardin est aussi dorénavant effondré, dégradé ou bouché.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire conclut que le maintien en fonctionnement d’une fosse alors qu’il existe un réseau public d’eaux usées est une non-conformité au règlement d’assainissement (article 40 dudit règlement).
Les parties ne contestent pas les constats de l’expert judiciaire sur la présence d’une fosse septique, ni le fait que cela constitue ainsi une non-conformité, de sorte que le tribunal retient que la non-conformité du fait de l’existence d’une fosse septique est établie.
En conséquence, dans la mesure où les non-conformités sont établies, la question reste de déterminer si le premier contrôle effectué par la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE, dont les conclusions de conformité sont erronées, a été effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l’art ou si elle engage sa responsabilité délictuelle.
S’agissant de la non-conformité tenant à l’absence de raccordement du WC du 1er étage au réseau public, la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE se prévaut de l’incertitude sur la modification des lieux par Madame [K] par les travaux qu’elle a réalisés pour énoncer qu’il ne peut être soutenu que le WC n’aurait pas été raccordé au réseau public au moment du contrôle par l’agent.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par Madame [K], à savoir la création d’un puisard, n’ont pas modifié les écoulements, en particulier en haut et en bas de la colonne descendante du WC du haut. L’expert explique que le WC du 1er étage se rejette dans une fosse et que cette fosse est raccordée au puisard. L’expert précise que le puisard n’existait pas au moment du premier contrôle mais ajoute que ce n’est pas le raccordement de la fosse au puisard qui a rendu le WC inopérant, confirmant que la création du puisard par la demanderesse n’est pas la cause du problème. L’expert judiciaire conclut que, selon ses observations (aucune trace de modification ou changement d’aspect de matériau dans le cheminement de la caméra entre le WC et la rétention), la descente du WC et son raccordement n’ont pas été modifiés par Madame [K] et le WC litigieux était raccordé à la fosse au moment des deux contrôles effectués.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que les travaux réalisés n’ont pas modifié le raccordement du WC litigieux, de sorte qu’au moment du premier contrôle effectué le 8 novembre 2017, le WC n’était pas raccordé au réseau public mais à la fosse septique.
Il convient de préciser que le premier contrôle effectué a donné lieu à un courrier du 10 octobre 2018 de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE qui énonce que les installations privées d’assainissement sont conformes et qui comporte un schéma. Ce schéma ne précise pas l’existence du WC du 1er étage alors que les commentaires du schéma précisent bien la présence à l’étage de la salle de bain et du WC, de sorte qu’il convient de considérer que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE avait bien connaissance au moment de son contrôle de l’existence du WC à l’étage, ce qu’elle ne conteste pas.
Ainsi, compte tenu de l’absence de mention de l’existence du WC sur le schéma, de l’absence de précision des tests réalisés (le contrôle du 8 novembre 2017 ne comportant aucune explication écrite) et du constat de l’expert quant à l’absence de modification du raccordement du WC du 1er étage, de sorte que le WC litigieux n’était pas raccordé au réseau public lors du premier contrôle, il convient de considérer que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE n’a pas procédé au test du WC litigieux ou que son test a été insuffisant ne permettant pas de constater l’absence de raccordement au réseau public. Ce défaut de réalisation du test ou l’insuffisance du test réalisé constitue une faute de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE.
S’agissant de la présence de la fosse septique, il ressort des éléments du dossier et du rapport d’expertise que l’existence d’une telle fosse n’est pas mentionnée sur les plans de la maison transmis lors de la vente, ni sur le schéma établi le 8 novembre 2017 et n’a pas été indiquée par les anciens propriétaires. L’expert ajoute que la fosse septique est située sous le dallage, elle est inaccessible et invisible, car il n’existe pas de trappe d’accès.
Toutefois, force est de constater que le WC litigieux est raccordé à la fosse septique, de sorte que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE en déclarant l’installation conforme, n’a pas effectué de test ou ce dernier était insuffisant, alors que le test lui aurait permis de constater, outre l’absence de raccordement au réseau public, un raccordement à la fosse septique et donc l’existence d’une telle fosse. En conséquence, l’absence de test du WC litigieux ou l’insuffisance du test réalisé n’a pas permis de constater la présence de la fosse septique, ce qui constitue une faute de la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE.
En conséquence, la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [K].
II. Sur la réparation des préjudices
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
Sur le montant des travaux réparatoires:
— s’agissant de la non-conformité du raccordement du WC du 1er étage, l’expert judiciaire indique que la solution réparatoire consiste en la modification de la descente des WC pour rejoindre le regard R1, cela nécessitant de casser la douche du rez-de-chaussée, faire des modifications et raccordements sur le tuyau d’évacuation et de récréer la douche.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la demanderesse a produit de manière contradictoire trois devis correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Après examen des trois devis, l’expert judiciaire n’écarte aucun devis et les valide, de sorte qu’il considère que les travaux réparatoires tenant au raccordement sont estimés entre 2.394,87 euros TTC (montant du devis le plus bas) et 5.439,50 euros (montant du devis le plus haut).
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 5.439,50 euros au titre des travaux réparatoires sans exposer aucun moyen de fait sur les travaux réparatoires notamment pour expliciter les raisons de retenir le devis le plus élevé alors que l’expert judiciaire valide l’ensemble des devis.
La défenderesse sollicite de retenir le devis le moins disant et de retenir que le préjudice ne peut constituer qu’une perte de chance d’obtenir une baisse de prix de vente correspondant au coût des travaux.
Il résulte des précédents développements que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE a commis une faute conduisant à établir un contrôle erroné quant à la conformité du raccordement au réseau public d’un WC. Dans la mesure où les travaux de conformité sont à la charge du propriétaire, il convient de considérer que c’est l’information erronée quant à la conformité du réseau qui est imputable à la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE et que le préjudice subi par Madame [K] correspond à une perte de chance d’acquérir le bien à un moindre prix en lien avec la non-conformité engendrant des travaux réparatoires.
En conséquence, au regard de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 80% et le montant des travaux réparatoires à la somme de 2.394,87 euros TTC compte tenu de la validation de devis correspond à ces travaux (devis de la société HBRC RENOVATION CONSTRUCTION en date du 4 août 2021) et en l’absence de moyens justifiant de retenir un autre devis pour des travaux identiques, de sorte que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 1.915,90 euros TTC (2.394,87 euros TTC x80%).
— s’agissant de la fosse septique, l’expert judiciaire indique que la solution réparatoire consiste à vidanger, désinfecter et reboucher la fosse septique.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la demanderesse a produit de manière contradictoire deux devis correspondant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire. Après examen des deux devis, l’expert judiciaire n’écarte aucun devis et les valide, de sorte qu’il considère que les travaux réparatoires tenant à la neutralisation de la fosse septique sont estimés entre 2.035 euros TTC (montant du devis le plus bas) et 3.255,12 euros (montant du devis le plus haut).
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 3.255,12 euros au titre des travaux réparatoires sans exposer aucun moyen de fait sur les travaux réparatoires notamment pour expliciter les raisons de retenir le devis le plus élevé alors que l’expert judiciaire valide l’ensemble des devis.
La défenderesse sollicite de retenir le devis le moins disant et de retenir que le préjudice ne peut constituer qu’une perte de chance d’obtenir une baisse de prix de vente correspondant au coût des travaux.
Il résulte des précédents développements que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE a commis une faute conduisant à établir un contrôle erroné quant à la conformité du raccordement au réseau public d’un WC alors que le test sur ledit WC aurait dû conduire à identifier qu’elle était raccordée non pas au réseau public mais à une fosse, ce qui aurait permis d’identifier ladite fosse. Dans la mesure où les travaux de neutralisation de la fosse septique sont à la charge du propriétaire, il convient de considérer que c’est l’information erronée quant à la conformité du réseau qui est imputable à la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE et que le préjudice subi par Madame [K] correspond à une perte de chance d’acquérir le bien à un moindre prix en lien avec la présence de la fosse septique engendrant des travaux pour la neutraliser.
En conséquence, au regard de ces éléments, la perte de chance sera évaluée à 80% et le montant des travaux réparatoires à la somme de 2.035 euros TTC compte tenu de la validation de devis correspond à ces travaux (devis de la société ACCES TP en date du 19 juillet 2021) et en l’absence de moyens justifiant de retenir un autre devis pour des travaux identiques, de sorte que la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 1.628 euros TTC (2.035 euros TTC x80%).
Enfin, Madame [K] sollicite dans le dispositif d’ordonner la revalorisation des devis validés par l’expert judiciaire. Toutefois, dans la discussion de ses conclusions, la demanderesse ne développe aucun moyen de fait permettant de préciser la nature de la revalorisation et le mode de calcul de celle-ci, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le préjudice de jouissance:
Madame [K] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance exposant être privée de l’utilisation du WC depuis presque cinq ans.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire indique dans un premier temps (page 45) ne pas avoir constaté de bouchage du WC mais que la suite des investigations rend très probable la réalité du bouchage du WC dès lors qu’il est utilisé régulièrement puis énonce dans un second temps (page 47) que le WC de l’étage ne s’évacue plus parce qu’il est raccordé à une fosse qui est pleine, saturée et dont l’évacuation est dorénavant bouchée. Ainsi, il apparaît une évolution dans les constats de l’expert conduisant à considérer que dorénavant le WC ne s’évacue plus et donc qu’il n’est pas utilisable.
En conséquence, compte tenu de l’existence d’un autre WC dans le bien immobilier et de la perte de chance retenue, il convient d’évaluer le trouble de jouissance à la somme de 1.000 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.915,90 euros TTC au titre des travaux de conformité de raccordement du WC du 1er étage du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (91) au réseau public ;
CONDAMNE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.628 euros TTC au titre des travaux de neutralisation de la fosse septique situé au [Adresse 2] à [Localité 4] (91);
CONDAMNE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE à payer à Madame [E] [K] la somme de 1.000 euros au titre du trouble de jouissance;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de revalorisation des devis retenus par l’expert judiciaire;
DEBOUTE Madame [E] [K] de l’intégralité des demandes formées à l’égard de la société PARIS NORD ASSURANCES SERVICES;
CONDAMNE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE de sa demande au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la communauté d’agglomération COEUR D’ESSONNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Ainsi fait et rendu le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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