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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement public SIP PARIS CENTRE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00269 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UL7
N° MINUTE :
25/00105
DEMANDEUR :
[R] [V]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
[M] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
10 RUE PORTALIS
75008 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS CENTRE
10 RUE MICHEL LE COMTE
75152 PARIS CEDEX 03
non comparante
Monsieur [M] [E]
60 RUE DES VIGNES
75016 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [V] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris -ci-après « la commission », aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.
Par décision du 20 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 6 mars 2025 à Monsieur [R] [V], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [R] [V], comparaissant en personne à l’audience, s’est opposé à l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de bénéficier d’un moratoire.
Au soutien de sa demande, il a indiqué qu’il souhaitait régler ses dettes. Il a fait valoir que sa situation financière actuelle était précaire mais transitoire. Il a précisé qu’il percevait actuellement une allocation chômage de 949,50 euros mensuels, ainsi que des revenus modestes tirés de son activité dans une société de production, dont il est directeur général, pour un montant compris entre 200 euros et 300 euros par mois. Il a précisé être également intermittent du spectacle, avec des revenus fluctuants – notamment 915 € perçus au mois de juin – mais qui, selon lui, devraient s’améliorer à partir du mois d’août ou septembre 2025, en raison d’un redémarrage de son activité professionnelle. Il a indiqué, en outre, pouvoir compter sur un soutien financier ponctuel de son père. Il a ajouté être célibataire, sans enfant à charge, et a considéré être en mesure d’assumer un plan de remboursement progressif à court terme.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Le débiteur a été autorisé à transmettre, par note en délibéré et avant le 13 juin 2025, les justificatifs de ressources fournis par France Travail, la caisse d’allocations familiales, ainsi que son contrat d’intermittent et une quittance de loyer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] [V] a transmis la note sollicitée par courriel du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision a été notifiée à Monsieur [R] [V] le 6 mars 2025. Le recours a été envoyé le 2 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [V] s’élève à la somme de 49779,40 euros.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Il réside seul et n’a aucune personne à charge.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il perçoit les ressources suivantes :
— 174 euros d’allocation logement (selon l’attestation de la CAF du 13 juin 2025) ;
— 949,50 euros d’allocation chômage versée par France Travail (selon l’attestation de paiement du 13 juin 2025)
— 928 euros de salaire net au regard du contrat de travail du mois de juin 2025 faisant état d’un salaire brut de 1200 euros.
Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 2051,50 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter à l’apurement des dettes s’élève à la somme de 512,61 euros.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros ;
— forfait habitation : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— loyer (charges comprises) : 939,32 euros (selon l’avis d’échéance du mois de décembre 2024).
Soit un total de 1815,32 euros.
Au regard de ces éléments, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 236,18 euros.
Ce montant étant inférieur au maximum légal à affecter au remboursement de ses dettes, il convient de retenir qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 236,18 euros.
Dès lors qu’il dispose d’une capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté et la situation du débiteur ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
En conséquence, le dossier du débiteur sera renvoyé à la commission pour l’actualisation de sa situation et l’adoption d’un plan de désendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [V] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 20 février 2025 relative à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [R] [V] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [R] [V] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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