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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 29 avr. 2025, n° 23/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 23/04420 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SB
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 29 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P] [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 mars 2024 ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par [J] [P] [K] [N] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [L] [O], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ([Localité 6]),
et
[J] [P] [K] [N], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Cameroun),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 17 février 2023 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [M] [L] [O] reprendra son nom de jeune fille ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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