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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 25 oct. 2024, n° 23/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[19]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 23/03946 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMY7
DEMANDEUR :
Madame [S] [B]-[D] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012012 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [O], [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Jeanne GARNIER
Greffier : Mme Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me MANCEL, M. [U], IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [A]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de [Localité 21] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 21] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 6 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du juge aux affaires familiales de [Localité 22] en date du 20 décembre 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [S] [B]-[D], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 17] (Algérie)
et de
Monsieur [J], [O], [X] [U], né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 15] (Egypte)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2014 au [Localité 18] (Egypte) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 4 février 2019 ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [W] [U], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 20] et [F] [U], née le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 20], est confié exclusivement à Madame [S] [B]-[D] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [U], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 20] et [F] [U], née le [Date naissance 11] 2017 à [Localité 20], chez Madame [S] [B]-[D] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RESERVE les droits de visites et d’hébergement de Monsieur [J] [U] ;
FIXE à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] et [F], que Monsieur [J] [U] devra verser à Madame [S] [B]-[D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [S] [B]-[D] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant/des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [A] , à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [U] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [S] [B]-[D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [B][Z][D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Jeanne GARNIER, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Marion MONEL, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03946 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMY7
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Jeanne GARNIER
Greffier : Marion MONEL
Dans la cause entre :
Madame [S] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE) ([Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012012 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 4]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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