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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 6 mars 2025, n° 21/07637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 21/07637 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W43D
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [L], [F] [Y] épouse [L]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0673
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0207
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et Madame [F] [Y] épouse [L] sont propriétaires occupants d’une maison ancienne R+1, sise [Adresse 2].
En 2013, les demandeurs ont fait appel à la société DOMUS FRANCE pour effectuer des travaux de rénovation et d’extension de leur maison ainsi que la construction d’un escalier extérieur.
La société DOMUS FRANCE était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD selon contrat BTPLUS n°5312857604.
Le montant de l’ensemble des travaux réalisés s’est élevé à la somme de 106,796.17 euros TTC.
En mars 2014, avant l’achèvement des travaux, Monsieur [L] et Madame [Y] ont indiqué avoir constaté l’apparition d’infiltrations d’eau dans la chambre de l’étage de la partie ancienne de la maison.
L’entreprise est alors intervenue au niveau de la toiture-terrasse.
Les travaux relatifs à l’extension se sont achevés en juin 2014, ceux de la construction de l’escalier, en décembre 2014.
Les factures émises par la société DOMUS FRANCE ont été réglées par les époux [L].
Se plaignant de l’apparition de nouvelles infiltrations, notamment au niveau de l’extension, et de l’existence de diverses malfaçons, Monsieur et Madame [L] ont sollicité la réalisation de travaux de reprise par la société DOMUS FRANCE selon courriers du 15 octobre 2015 et du 16 avril 2016 puis mise en demeure du 8 mai 2016. Ils ont ensuite saisi leur assurance de protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport d’expertise a été établi le 25 octobre 2016.
Monsieur et Madame [L] ont par la suite sollicité la désignation d’un expert judiciaire, qui a été désigné en la personne de Monsieur [Z], par ordonnance du 21 août 2017 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil.
Celui-ci a déposé son rapport le 9 décembre 2019.
Au cours de la procédure, la société DOMUS FRANCE a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, par jugement du 20 mars 2019.
Les époux [L] ont déclaré leur créance à la SELARL SMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la société, après avoir été relevés de leur forclusion par le Tribunal de Commerce de Créteil par décision du 16 octobre 2019. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 9 septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 9 septembre 2021, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [Y] épouse [L] ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DOMUS FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances,
— Condamner la société AXA ès qualités d’assureur de la société DOMUS à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 10.489 € au titre du préjudice matériel subi ;
— Condamner AXA ès qualités d’assureur de la société DOMUS à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 26.112 € au titre du préjudice immatériel subi ;
— Condamner AXA ès qualités d’assureur de la société DOMUS à régler à Monsieur et Madame [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner AXA ès qualités d’assureur de la société DOMUS aux entiers dépens qui comprendront le coût des frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civile et L124-3 du code des assurances, de :
— Débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes dirigées contre AXA FRANCE IARD dans la garantie n’est pas mobilisable ;
A titre subsidiaire
— Limiter les travaux de reprise des fermetures des portes fenêtres à 2.750 euros HT ;
— Limiter toute condamnation d’AXA FRANCE IARD aux garanties prévues dans les limites de sa police y compris les franchises contractuelles opposables aux tiers ;
— Limiter toute indemnisation en tenant compte des fautes des maîtres de l’ouvrage ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [L] à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 janvier 2023, et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, prorogée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la garantie de l’assureur AXA FRANCE IARD
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD dénie sa garantie, en ce que selon elle, la police BTPLUS souscrite par la société DOMUS FRANCE couvre les dommages de nature décennale et les dommages intermédiaires, apparus et dénoncés dans un délai de dix ans après la réception, et non les non-conformités contractuelles apparues et ou dénoncées avant la réception, ou ayant fait l’objet d’une réserve à la réception.
Elle se prévaut dès lors de la clause d’exclusion 2.18.15 stipulée au contrat.
Par ailleurs, elle soutient que les travaux d’étanchéité ne sont pas couverts car non compris dans les activités déclarées, et que la responsabilité des consorts [L] est la seule engagée s’agissant de la non-conformité de la hauteur des garde-corps, ces désordres étant par ailleurs apparents.
Enfin, elle soutient qu’en tout état de cause, les demandeurs ont commis des fautes de nature à justifier une limitation de leur indemnisation.
En l’espèce, les époux [L] sollicitent l’indemnisation des préjudices matériels et immatériels subis du fait des désordres suivants, dont l’existence a été constatée par l’expert :
— au rez-de-chaussée, les traces d’infiltrations d’eau en plafond du séjour de l’extension au pourtour du puits de lumière ;
— au premier étage, les traces d’infiltrations d’eau sur les murs et en plafond de la chambre située dans la partie ancienne ainsi que dans celle de l’extension et dans le bureau situé dans la partie ancienne ;
— dans le bureau, la fissuration et déformation ponctuelle de l’enduit de plâtre du plafond ;
— la défectuosité du système de fermeture des portes-fenêtres coulissantes ;
— le défaut de fixation et de rigidité du garde-corps en vitrage au palier de l’étage, avec un nombre important de défauts de dimensionnement en hauteur, en type de vitrage mis en œuvre et de tenue ;
— le défaut de fixation du garde-corps en vitrage de la porte-fenêtre de l’une des chambres de l’étage ;
— le défaut de conformité de la toiture terrasse de l’extension, ayant pour conséquence des infiltrations ;
— le défaut de conformité des garde-corps de la terrasse.
Les époux [L] estiment que la responsabilité de la société DOMUS est engagée sur le fondement des articles 1231-1 du code civil.
Il apparaît en effet qu’aucune réception des travaux n’est intervenue de manière expresse, les demandeurs ne se prévalant par ailleurs pas de l’existence éventuelle d’une réception tacite.
Dès lors, le volet de la garantie BTPLUS « responsabilité civile décennale » n’est pas applicable en l’espèce.
L’expert souligne que les désordres, consistant principalement en des dégâts des eaux et des problèmes de fonctionnement de baies extérieures, sont apparus avant l’achèvement des travaux.
Dès lors, le volet « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à responsabilité obligatoire », qui ne concerne que les seuls dommages subis après réception en application de l’article 2.13 des conditions générales, n’est pas non plus applicable en l’espèce.
S’agissant du volet «responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux, l’article 2.18.15 exclut expressément les « dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Dès lors, ce volet de garantie n’est pas non plus applicable en l’espèce.
La garantie de la société AXA FRANCE IARD ne peut par conséquent être retenue.
L’ensemble des demandes formées à son encontre doivent par conséquent être rejetées.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Les époux [L] seront par conséquent condamnés à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et leur propre demande formée à ce titre sera rejetée.
Les époux [L] sont condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [F] [Y] épouse [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [F] [Y] épouse [L] au paiement de la somme de 2.000 euros à la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] et Madame [F] [Y] épouse [L] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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