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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 juin 2025, n° 25/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK, S.A.S. BAYA AUTO |
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 6]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/02616
N Portalis DB2E-W-B7J-NOHN
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me BENSMIHAN
Copie certifiée conforme délivrée à :
SAS BAYA AUTO CONTROLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [L]
née le 05 Août 1978 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DEFENDERESSES :
S.A.S. BAYA AUTO
[Adresse 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 02 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Attendu que dans les assignations qu’elle a fait délivrer les 3 mars à la société BAYA AUTO, en application de l’article 659 du code de procédure civile, et 25 février 2025, à personne à la société CONTRÔLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK, madame [Y] [L] expose :
— qu’elle était intéressée par l’acquisition d’un véhicule Renault Twingo II immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la société BAYA AUTO moyennant le paiement de 4 990 euros ; que le compteur du véhicule affichait 92 000 km et le vendeur lui avait alors indiqué que le véhicule avait été soumis à un contrôle technique effectué le 13 mai 2024, par la société CONTRÔLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK et que le résultat était favorable ; qu’il garantissait en outre le moteur et la boîte de vitesse pour une durée de six mois ; que dans ces conditions elle avait fait l’acquisition de ce véhicule ;
— que dans les jours qui ont suivi, elle a pu constater diverses anomalies dont elle avait fait part à son vendeur ; que dans l’attente de l’arrivée de celui-ci, elle avait confié son véhicule à un garagiste de [Localité 9], qui avait constaté que le pot d’échappement était à remplacer et que le kilométrage du véhicule avait probablement été modifié ;
— que le 25 juillet 2024, le vendeur, qui était en Lorraine, s’était rendu à son domicile et avait pris en charge le véhicule qu’il avait restitué une semaine après avoir effectué un certain nombre de réparations qui devait s’avérer insuffisantes ;
— que le 6 août elle s’était alors rendue elle-même auprès d’un atelier de la société MIDAS qui avait effectué des réparations pour 1 942 euros ;
— qu’elle avait alors déclaré un sinistre à son assureur protection juridique, qui mandatait un cabinet d’expertise pour examiner le véhicule ; quoique convoquées aucune des sociétés défenderesses ne se présentaient à la réunion d’expertise réalisée le 25 septembre 2024, à l’issue de laquelle l’expert constatait divers dysfonctionnements, rendant le véhicule dangereux (jeux important dans la rotule de direction, jeux dans la butée supérieure de la suspension, avant gauche, ressort, avant cassé, à la suite de la corrosion, projection d’huile de boîte dans son environnement…) ; qu’il estimait encore que le véhicule était dangereux à la circulation, alors qu’il avait été acheté à un professionnel au prix du marché avec un contrôle technique, récent et valide et concluait que la demande d’annulation de la vente de madame [L] était justifiée ; que le 26 septembre 2024, il faisait parvenir par courrier recommandé, doublé d’une lettre simple, les conclusions de son rapport aux sociétés défenderesses qui restaient sans réaction ;
— que son mari ayant été hospitalisé entre le 9 novembre 2024 et le 28 janvier 2025, elle avait dû louer un véhicule à compter d’octobre 2024 ;
Qu’au visa des articles L. 217–3 et–5 ainsi que R631–3 du code de la consommation et des articles 1641 du code civil, à l’encontre du vendeur et 1240 et suivant du même code à l’encontre de la société de contrôle technique, madame [L] entendait voir :
prononcée la résolution de la vente du 15 juillet 2024 et condamnée la société BAYA AUTO à lui verser 4 990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir, ainsi que la condamnation de cette société à enlever ou faire enlever à ses frais, le véhicule dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; qu’elle sollicitait encore que la juridiction se déclare compétente pour liquider le montant de l’astreinte ;
déclarée la société de contrôle technique responsable de ses préjudices et obtenir les condamnations solidaires de la société BAYA AUTO et de la société contrôle technique BRAHIM FLICK à lui verser la somme de 2 122 euros au titre des réparations effectuées ainsi que celle de 203,92 euros au titre des cotisations d’assurance, outre la somme de 1 442,55 euros au titre dans son préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
les sociétés défenderesses condamnées à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire était appelée à l’audience du 2 avril 2025, à l’occasion de laquelle, les sociétés défenderesses n’étant ni présentes ni représentées, madame [L] était entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 11 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, madame [L] verse aux débats copie de la facture du 15 juillet 2024, celle de la société MIDAS, du procès-verbal de contrôle technique de la société BRAHIM FLICK, du procès-verbal de la réunion d’expertise amiable, dont il résulte notamment que l’historique de la société RENAULT permettait d’établir que le véhicule avait été mis en circulation en Allemagne le 26 septembre 2013 et avait été accidenté le 18 juillet 2017 ; le moteur indiquait alors un kilométrage de 115 823 ; que le 7 décembre 2019, le carnet d’entretien du véhicule mentionnait un kilométrage de 157 819 kilomètres (page 4 du procès-verbal de la réunion) ; qu’en outre les désordres relevés sont antérieurs au 15 juillet 2024 et qualifiés de dangereux pour la circulation ;
Qu’elle verse encore aux débats les attestations de l’INPI du 23 janvier 2025, attestant de l’adresse des sociétés défenderesses ainsi que le contrat de location d’un véhicule DACIA SANDERO à compter du 10 octobre 2024 et enfin le certificat d’hospitalisation de son époux ;
Qu’il résulte de tous ces documents que les allégations de madame [L] sont exactes ;
Attendu qu’il résulte de l’article L217-3 du code de la consommation que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et aux critères de l’article L217-5 de ce code ;
Que c’est donc à juste titre que madame [L] se prévaut de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et 1645 du civil et la résolution de la vente sera ordonnée de la vente du 15 juillet 2024 et la société BAYA AUTO condamnée à lui verser 4 990 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; que par ailleurs elle sera condamnée à enlever ou à faire enlever à ses frais, le véhicule dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision ; qu’à défaut il y aura lieu de constater que le véhicule est abandonné et pourra être mis à la casse ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société BAYA AUTO à une astreinte ;
Attendu, pour ce qui est des demandes dirigées à l’encontre de la société de contrôle technique il est nécessaire que la demanderesse rapporte la faute de cette société ;
Qu’il résulte du procès-verbal et du rapport d’expertise amiable, qui sont les seuls éléments qu’elle verse à l’appui de sa demande, que le véhicule a été présenté au contrôle technique le 13 mai 2024 et qu’à cette occasion il n’a été relevé que des défaillances mineures ; que le rapport mentionne que « plusieurs défauts présents lors du contrôle technique … n’ont pas été signalés. La responsabilité de la société … BRAHIM FLICK peut être recherchée » mais l’expert ne fait état d’aucune faute concrète imputable à cette société ; qu’en conséquence, madame [L] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de cette défenderesse ;
Qu’il s’ensuit que la société BAYA AUTO sera seule condamnée à régler à la demanderesse 2 122 euros au titre des réparations effectuées ainsi que 203,92 euros au titre des cotisations d’assurance, outre la somme de 1 442,55 euros au titre dans son préjudice de jouissance ;
Que madame [L] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; que la société BAYA AUTO sera donc condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE madame [Y] [L] de ses demandes à l’encontre de la société CONTRÔLE TECHNIQUE BRAHIM FLICK ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte et de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral ;
ORDONNE la résolution de la vente du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE la société BAYA AUTO à reprendre possession du véhicule Renault Twingo II immatriculé [Immatriculation 11] dans les 30 jours qui suivent la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut il y aura lieu de constater que le véhicule est abandonné et pourra être mis à la casse ;
CONDAMNE la société BAYA AUTO à régler à madame [L] la somme de 4 990 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société BAYA AUTO à régler à madame [Y] [L] la somme de 2 122 euros (deux mille cent vingt-deux euros) au titre des réparations effectuées ainsi que celle de 203,92 euros (deux cent trois euros et quatre-vingt-douze cents) au titre des cotisations d’assurance, et de 1 442,55 euros (mille quatre cent quarante-deux euros et cinquante-cinq cents) au titre de son préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société BAYA AUTO à régler à madame [Y] [L] une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BAYA AUTO aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 juin 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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