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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 sept. 2024, n° 23/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
AFFAIRE : [J] [N] [M] C/ [Y] [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [J] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine CHATAIN, membre de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Madame [Y], [T], [P], [I] [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 19 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2023, Madame [I] [N] [M] assigne Madame [Y] [N] [M] aux fins de voir prononcer la nullité de l’acte de donation du 26 juillet 2021 de la propriété de [Localité 8] à [Localité 9] (15) consenti à sa nièce, et, ce, pour vice du consentement.
Madame [I] [N] [M] décède le [Date décès 3] 2023.
Par conclusions, Monsieur [J] [N] [M], neveu et légataire universel qui reprend la présente action au nom de sa tante décédée, sollicite au visa des articles 789, 1304 et 1305 du code de procédure civile de:
— voir ordonner qu’un commissaire de justice se rende à [Localité 8] à [Localité 9] (15) dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, en présence des parties, aux fins d’établir l’inventaire de l’ensemble des biens mobiliers entreposés dans l’immeuble de [Localité 8], composant une partie de la succession de sa tante, et, avec le cas échéant apposition de scellés.
— désigner tel commissaire de justice et fixer le montant de la provision à valoir sur le montant de ses honoraires,
— condamner la défenderesse aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il demande non pas l’inventaire des biens de la successions mais aux fins de prendre une mesure conservatoire sur les meubles qui garnissent la demeure de [Localité 8], objet de la demande de nullité de la donation face à l’opposition injustifiée de sa soeur de faire procéder audit inventaire.
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
Il ajoute qu’il lui serait impossible d’accéder à la demande de la défenderesse d’enlever lesdits meubles.
Par conclusions, Madame [Y] [N] [M] demande :
— à titre principal, un débouté des demandes adverses,
— à titre subsidaire, la production par son frère sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours de la présente ordonnance, du constat d’huissier portant inventaire des meubles qu’il a fait établir le 17 juillet 2023 par Maître [W] en présence des parties,
— en tout état de cause, la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse constate que son frère n’aurait aucune envie de reprendre les meubles lui revenant en tant que légataire universel, sachant qu’elle ne lui consteste pas la propriété , et, alors qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de les détourner.
Elle considère qu’en tout état de cause, la demande n’aurait aucun fondement juridique, les textes visés par son adversaire procédent des règles de succession, alors que la présente action porte sur la nullité d’une donation. Elle ajoute qu’au surplus, l’article 1306 du code de procédure civile ne donne pas compétence au Juge de la mise en état pour statuer sur cette demande, et, enfin, le tribunal judiciaire du Mans n’est pas le lieu d’ouverture de la succession de sa tante. Dès lors, pour la défenderesse, la présente demande ne saurait prospérer.
Elle termine en exposant qu’un constat d’huissier aurait été effectué par le demandeur, et, que dès lors, aucun nouvel inventaire ne s’imposerait, et, elle précise qu’elle en demande communication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation d’un inventaire de mobilier par un commissaire de justice
En l’espèce, il convient de noter que le demandeur fonde ses demandes sur les article 1304 et 1305 du code de procédure civile lequels se trouvent dans un chapitre 2 intitulé “Les successions et libéralités”, et, dans une section 1 intitulée “Les mesures conservatoires prises après l’ouverture de la succession”.
En premier lieu, il sera noté que le texte vise les successions.
Mais, dans cette affaire, la demande ne porte pas ni sur la succession de la défunte, ni sur une action en revendication mobilière, mais sur la révocation d’une donation. En outre, il sera rappelé que s’il s’agissait d’une demande relative à la succession de la tante des parties, cette dernière ne serait pas de la compétence du Tribunal Judiciaire du MANS, la défunte étant décédée dans le Cantal (lieu du tribunal d’ouverture de la succession étant le TJ AURILLAC).
En outre, il sera relevé que dans ses conclusions d’incident le demandeur vise bien la succession de sa tante, en ce qu’il mentionne qu’il présente une demande sur des biens mobiliers composant “une partie de la succession.” Il démontre donc que sa demande s’inscrit dans une logique de succession, et, non de nullité d’un acte de donation, alors que ce tribunal n’est pas compétent.
En second lieu, il sera rappelé que l’article 1306 du code de procédure civile donne pouvoir d’ordonner un inventaire par requête au Président du Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.
A cet égard, outre le fait que le Tribunal Judiciaire du MANS n’est pas le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, il sera fait remarquer au demandeur que le Juge de la mise en état rend des ordonnances et non des requêtes, et, ses décisions sont prises avec avocat obligatoire, dans le cadre d’une procédure contradictoire. Il sera donc admis qu’il n’est donc pas compétent pour statuer sur la présente demande.
En troisième lieu, bien que l’acte de donation ne soit pas produit dans cette instance, il semble ne porter que sur la propriété immobilière, et, non sur les meubles, dont la défenderesse indique d’ailleurs qu’elle ne conteste pas que son frère en est le légataire universel. Il sera donc pris en considération le fait que la demande d’inventaire ne présente aucun intérêt pour cette procédure.
De ces éléments, il s’ensuit que la demande d’inventaire présentée par le demandeur sera rejetée, ainsi que les autres demandes portant sur les modalités de désignation du commissaire de justice et la provision à fixer. Dès lors, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la communication de l’inventaire réalisé par huissier sous astreinte, telle que réclamée par la défenderesse, à titre subsidiaire.
N° RG 23/01316 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HX5A
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamné au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 14 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître JOUSSE.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [J] [N] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la communication de l’inventaire réalisé par huissier sous astreinte, demande présentée à titre subsidiaire par Madame [Y] [N] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [M] à payer à Madame [Y] [N] [M] une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] [M] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître JOUSSE.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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