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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 24/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05262 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDO
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Maître [A] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 9]
comparant, assisté de Me Clément ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[35], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 34] SUD, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[20], demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
[24], demeurant Chez [25] – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 34] CHU, demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[23], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[30], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [X], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[26], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Société [27], demeurant [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[29], demeurant Chez [32] – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [J] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 15]
non comparante, représentée par Me Franck-Olivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [K] [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 22 octobre 2024, Me [A] [W], créancière de Monsieur [K] [R] au titre d’honoraires d’avocat, a contesté la décision de la commission et a soulevé la mauvaise foi du débiteur, aux motifs que ce dernier n’est pas transparent sur sa situation financière ;
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 24 mars 2025 ;
A cette date, Me [A] [W], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours et soutenu que le débiteur s’est livré, dans le cadre de l’instruction de son dossier, à une fausse déclaration de ses revenus alors même qu’il a été gérant de plusieurs sociétés et qu’il aurait encore à ce jour une société située en Corse ; Dans ce contexte, la créancière requérante conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par Monsieur [R] tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Madame [J] [R] née [S], représentée par son conseil, Me LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, demande, à titre liminaire, que son intervention volontaire soit déclarée recevable et conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande du débiteur sur le fondement de la mauvaise foi ; A titre subsidiaire, l’intervenante demande à ce que soit ordonnée la vente du bien immobilier commun dans un délai de 6 mois ;
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement ;
Aux termes d’un jugement en date du 23 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de débat contradictoire autour des nombreuses pièces adressées par les parties par note en délibéré, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 ; Le même jugement a déclaré recevable le recours exercé par la créancière requérante ainsi que l’intervention volontaire de Madame [J] [S] épouse [R] ;
A cette date, Me [W], en sa qualité de créancière de Monsieur [R], a fait part du montant de sa créance arrêtée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 17 septembre 2025 à la somme de 3313 euros ; Elle a par ailleurs maintenu les termes de son recours visant une absence de transparence de la part du débiteur sur sa situation financière, en ce que ce dernier a géré une société en Corse et un fonds de commerce à [Localité 34], tandis qu’il assure actuellement la gérance d’un restaurant situé au sein du golf de [Localité 36] au titre duquel il a investi la somme de 40 000 euros ; Par ailleurs, la créancière requérante maintient que Monsieur [R] s’abstient volontairement de procéder à la vente du domicile conjugal, dont il a obtenu la jouissance à titre gratuit aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce ;
Madame [J] [S] épouse [R], représentée par son conseil, Me LACHAUD, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande du débiteur et à la déchéance du droit à la procédure de surendettement, et à titre subsidiaire, à la vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal dans les six mois ; Madame [S] soulève également la mauvaise foi de Monsieur [R] qui n’est pas transparent sur sa situation financière, alors même qu’il a toujours géré des sociétés et qui s’est volontairement livré à une sous-estimation de la valeur du domicile conjugal en ne le déclarant, auprès de la commission de surendettement qu’à hauteur de la somme de 150 000 euros, tandis qu’il ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la procédure de divorce de procéder à des travaux, d’honorer les échéances des prêts immobiliers et d’effectuer des diligences visant la vente du bien ;
En réponse, Monsieur [K] [R], comparant en personne et assisté de Me ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, fait valoir que les demandeurs ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs moyens ; Il précise que la société gérée en Corse a fait l’objet d’une liquidation judiciaire tandis qu’il a dû céder les parts détenues dans la société créée aux fins de gestion d’un restaurant à [Localité 34]. Monsieur [R] indique encore qu’il vient de retrouver, depuis le 2 avril 2025, une activité professionnelle de gérance du nouveau restaurant du golf de [Localité 36] ; S’agissant du domicile conjugal, Monsieur [K] [R] indique avoir effectué toutes les démarches utiles aux fins de vente ;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;
En l’espèce et s’agissant du moyen tiré de la mauvaise foi fondée sur l’absence de transparence de la part de Monsieur [K] [R] sur sa situation financière, il est précisé que Monsieur [R] gère une société située en Corse et a eu un fonds de commerce, « le bistrot [R] », qui lui a procuré des disponibilités financières après cession, sans autres justificatifs ;
S’agissant de la société située en Corse, Monsieur [R] produit effectivement aux débats un certificat d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 15 juin 2021 portant immatriculation d’une activité de restauration au sein d’un camping sous forme de location-gérance, et justifie de sa liquidation judiciaire intervenue par jugement du 13 septembre 2022 ;
S’agissant de la société « [33] [R] », Monsieur [R] justifie de la cession, par acte sous-seing privé en date du 4 avril 2022, des actions détenues au titre de la société créée pour l’exploitation dudit restaurant pour un montant de 25 000 euros, somme déposée sur le compte commun du couple, tel qu’en attestent les relevés bancaires produits ;
Enfin, il est acquis et non contestée par Monsieur [R] qu’il a créé une dernière société sous forme de SASU avec apport en capital de 500 euros, immatriculée au registre national des entreprises le 21 février 2025 ; Monsieur [R] précise que cette création était nécessaire en raison du projet de signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public aux fins d’exploitation du restaurant du golf de [Localité 36], ce dont il justifie par la production de ladite convention signée le 2 avril 2025 et qui, en l’état, lui procure un revenu de 1200 euros selon les bulletins de salaire versés aux débats ; En outre, s’il ressort de la lecture d’un article de presse que Monsieur [R] aurait investi 40 000 euros dans cette entreprise, cela ne saurait, à défaut d’autres éléments, constituer une preuve de la dissimulation de revenus par Monsieur [R] ;
Dès lors, au vu de ces éléments, s’il convient de constater que Monsieur [R] a connu de plusieurs déboires dans ses créations d’entreprises, aucun élément ne permet en revanche d’établir une quelconque mauvaise foi dans la déclaration de ses revenus susceptible d’entraîner une exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement ;
S’agissant du moyen tiré de la mauvaise foi fondée sur une sous-estimation de la valeur du bien commun avec son épouse et sur sa volonté de ne pas procéder à sa vente, il convient au préalable de relever qu’aucune pièce produite par Monsieur [R] devant la commission de surendettement ne permet d’aboutir à une évaluation du bien immobilier commun à la somme de 165 000 euros tel que retenu par ladite commission dans « l’état descriptif de la situation du débiteur », de sorte qu’il ne peut être reproché au débiteur une fausse déclaration de l’estimation du bien ;
Il ressort au contraire du dossier transmis par la commission de surendettement que Monsieur [R] a produit devant la commission un avis de valeur de l’agence « Les terrasses de l’immo » en date du 14 octobre 2023, portant estimation du bien à une somme entre 330 000 et 340 000 euros ;
Par ailleurs, Monsieur [R] justifie, par la production de plusieurs courriels échangés avec l’organisme prêteur au cours du mois d’octobre 2023, d’une demande de suspension amiable de l’exigibilité des échéances du prêt immobilier, voire de prise en charge par l’assurance au regard de sa situation financière du moment ;
Il justifie également d’une requête en suspension du paiement des échéances sur le fondement de l’article L 314-20 du code de la consommation en date du 16 octobre 2023, dont il a été débouté par ordonnance du 4 janvier 2024, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté une suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier ;
Enfin, il est justifié que, tant Monsieur [K] [R] que Madame [J] [S], ont signé un mandat de vente du bien commun le 9 janvier 2024 pour un montant de 400 000 euros ; S’il est acquis aux termes d’un courriel de l’agence immobilière que le mandat est devenu caduc 14 jours plus tard du fait de l’absence de transmission de documents administratifs obligatoires, cette situation ne peut être exclusivement imputable à Monsieur [R] et ne saurait être suffisamment opérante pour établir la volonté de Monsieur [R] de ne pas vendre le bien immobilier, alors même qu’il justifie, par la production de factures et de photos, de la réalisation de travaux d’embellissement du bien conformément aux engagements pris dans le cadre de la procédure de divorce ;
Dès lors, il n’est pas établi, au vu de ces éléments, que Monsieur [R] fait obstacle à la réalisation de son actif immobilier au détriment des droits de ses créanciers, de sorte que la mauvaise foi ne peut être retenue ; En tout état de cause, cette réalisation de l’actif pourra être envisagée dans le cadre de la poursuite de la procédure devant la commission de surendettement, la vente du bien immobilier ne pouvant être ordonnée par la présente juridiction à ce stade de la procédure ;
Il s’ensuit de ce qui précède qu’il n’est aucunement rapporté la preuve par les demandeurs d’une mauvaise foi du débiteur susceptible d’entraîner une irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate que Monsieur [K] [R], dont la situation de surendettement n’est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Monsieur [K] [R] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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