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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 6 mai 2025, n° 24/05183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
N° RG 24/05183 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPXP
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 MAI 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier,
en présence de [S] [B], auditrice de justice ; [C] [U], greffier stagiaire et [D] [W], étudiante stagiaire,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025.
DEMANDEURS
Madame [N] [M] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (TOGO)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bérengère BASTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [E] [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (TOGO)
de nationalité Togolaise
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour statuer avec application de la loi française sur la procédure de divorce ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [N] [M] [O] et monsieur [E] [P] [Z] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
[N] [M] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (TOGO),
et
[E] [P] [Z] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (TOGO),
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 7] (TOGO) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 septembre 2022 ;
DIT que madame [N] [M] [O] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civil ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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