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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 17 juin 2025, n° 25/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02618 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6V
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP AKTES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [G] [H]
née le 04 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Madame [S] [E]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (NOUVELLE CALEDONIE)
représentée par Maître Jean-Christophe LEGROS de la SCP AKTES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 février 2024, la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [E] et Madame [G] [H] a été constatée à compter du 28 octobre 2023, l’expulsion de cette dernière a été prononcée et elle a été condamnée à verser à Madame [S] [E] la somme de 3333.85 euros au titre de l’impayé locatif arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, une indemnité d’occupation mensuelle de 930.57 euros à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à son départ effectif, ainsi que la somme de 400€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens, liquidés à 126.65 euros au titre des frais du commandement de payer et 81.70 euros au titre de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 4 avril 2024 à Madame [H].
Un commandement de quitter les lieux lui a également été délivré le 4 avril 2024.
Par déclaration au greffe en date du 10 mai 2024, Madame [H] a sollicité du juge qu’il lui accorde un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 2 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 23 juillet 2024, un délai de 6 mois pour se reloger lui a été accordé.
Par nouvelle déclaration au greffe en date du 1er avril 2025, Madame [H] a sollicité du juge qu’il lui accorde un délai supplémentaire de 10 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 3 juin 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience en la présence de Madame [H] et du conseil de la défenderesse.
Comparante en personne à l’audience, Madame [H] a maintenu sa demande, justifiant qu’un nouveau commandement aux fins de quitter les lieux lui avait été délivré le 25 février 2025.
Elle a indiqué qu’elle vivait toujours seule avec ses trois enfants mineurs à charge, qu’après avoir été en arrêt de travail depuis septembre 2023, elle a repris son travail à mi-temps thérapeutique, qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement et qu’elle est suivie par des assistantes sociales dans le cadre de sa demande renouvelée de relogement dans le parc locatif social.
Elle a précisé qu’elle s’acquittait de l’indemnité d’occupation.
Enfin, elle a ajouté que compte tenu de son absence de relogement dans la région, elle envisageait de solliciter une mobilité professionnelle afin de pouvoir se rapprocher de sa famille en Bretagne et que, dans l’attente que ses démarches de mutation professionnelle et de relogement aboutissent, elle souhaitait un nouveau délai afin de rester dans le logement proche des établissements scolaires de ses enfants et de son travail actuel.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [E], représentée par son conseil, a demandé au juge de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Débouter Madame [G] [H] de sa demande de se voir octroyer un délai de 10 mois pour quitter les lieux,
à titre subsidiaire,
— Ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle judiciairement fixée outre l’échéance fixée judiciairement pour apurer son arriéré à bonne date, le sursis à expulsion ordonné par la juridiction de céans sera révoqué et l’expulsion de Madame [G] [H] pourra être reprise,
en tout état de cause,
— Condamner Madame [G] [H] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle a indiqué que Madame [H] ne justifiait pas de façon objective que son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales et que compte tenu de ses revenus, elle pouvait parfaitement se reloger dans la même ville. Elle a ajouté que Madame [H] restait défaillante dans ses obligations financières puisqu’à ce jour sa dette s’est aggravée, et qu’elle n’avait pas à supporter une nouvelle défaillance dans l’hypothèse où des délais lui seraient accordés.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [G] [H] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte."
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Madame [H] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
A ce titre, il n’est pas contesté qu’elle a ses trois enfants encore mineurs à sa charge, ce qui constitue un élément de nature à restreindre les possibilités de relogement dans des conditions normales, soit dans des délais raisonnables.
Par ailleurs, si elle n’est pas sans ressources, sa situation actuelle de surendettement liée à une dette de loyers, constatée par décision de la [4] dans sa décision en date du 7 mai 2024, est un frein à son relogement, notamment dans le parc locatif privé.
Dans ces conditions, il doit être retenu que le relogement de Madame [H] ne peut avoir lieu dans des conditions normales, au sens de l’article susvisé et il lui sera accordé un délai pour quitter les lieux dont elle doit être expulsée.
Pour déterminer la durée de ce délai, il sera tenu compte du fait que :
— Madame [H] a déjà bénéficié d’un délai de 6 mois à cette fin l’année dernière,
— elle a continué à effectuer les démarches adaptées à sa situation familiale et sociale actuelle pour rechercher un logement, ayant renouvelé sa demande de logement social le 13 mars dernier et ayant fait un recours auprès de la commission de médiation DALO du Var, lequel a abouti à ce qu’elle soit reconnue prioritaire par décision du 6 août 2024 de ladite commission,
— il résulte du décompte produit par la défenderesse que Madame [H] règle effectivement son indemnité d’occupation, même si l’arriéré locatif reste à apurer, étant précisé toutefois que la procédure de surendettement en cours à son égard lui interdit de rembourser les dettes qui existaient avant l’ouverture de celle-ci,
— la situation actuelle de Madame [E] n’est pas connue, à l’exception de son âge (67 ans) et de sa résidence fixée en [6], éléments qui ressortent de ses écritures.
Au vu de ces éléments, il apparaît justifié de lui accorder un nouveau délai de 6 mois à compter de la présente décision pour se reloger.
Les textes précités ne permettant pas de subordonner le maintien de ce délai au respect d’un échéancier de paiements, la demande subsidiaire en ce sens de Madame [E] sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution;
ACCORDE à Madame [G] [H] un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux sis [Adresse 7], pour lesquels son expulsion ainsi que tous occupants de son chef a été ordonnée selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 février 2024 ;
DIT que pendant ce délai son expulsion ou celle de tous occupants de son chef ne pourra être poursuivie ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Madame [G] [H] ainsi que de tous occupants de son chef pourra de nouveau être poursuivie même s’il n’y a pas eu de relogement pendant ce délai ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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