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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Pole social – N° RG 24/01053 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Charlotte PAREDERO,
— Me Claire QUETAND-FINET
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 18 AVRIL 2025
N° RG 24/01053 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L
DEMANDEUR :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 03 avril 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, siégeant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de madame Valentine SOUCHON, greffière a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 avril 2025.
Pole social N° RG 24/01053 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[7] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 9] à l’encontre de M. [T] le 12 juin 2024 d’un montant total de 10 355,34 euros au titre d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment perçues pour la période du 7 février 2017 au 8 juin 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024.
M. [T] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal le 4 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 M. [T] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable [7] en l’ensemble de ses demandes et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, il fait valoir, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l’article L5422-5 du code du travail, que l’action en remboursement de l’ARE indûment versée se prescrit par trois ans de telle sorte que [7] n’est plus recevable depuis le 8 juin 2021 à lui réclamer le remboursement des allocations qui lui ont été versées sur la période du 7 février 2017 au 8 juin 2018. S’il reconnait que l’action en remboursement de l’ARE peut se prescrire par dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration, il estime toutefois que France travail, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas la fraude ou fausse déclaration qu’elle invoque. Il ajoute qu’en lui notifiant un indu sur la base d’une activité professionnelle salariée totalement inexistante France travail a manqué à ses droits de la défense et, surtout, a fixé les termes du litige dans l’appréciation de la prescription décennale ou triennale. Il fait enfin valoir qu’il ne percevait aucune rémunération, sur la période considérée, au titre de son activité non salariée de telle sorte que celle-ci n’aurait en aucun cas été susceptible d’avoir une incidence sur le montant de son allocation.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, [7] demande au juge de la mise en état de juger recevable son action en remboursement initiée à l’encontre de M. [T] et de le condamner aux dépens.
Elle fait valoir, au visa des mêmes textes légaux, que M. [T] n’ayant pas déclaré sa reprise d’activité professionnelle non salariée sur la période litigieuse, ni ses revenus issus de cette activité, a agi par fraude ou par fausse déclaration de telle sorte que la prescription décennale est applicable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions d’incident des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, M. [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 3 juillet 2024, à la contrainte qui lui a été signifiée le 21 juin 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [T].
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 sur l’indemnisation du chômage prévoit pour sa part :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
[…]
§ 4 – Comme le prévoit l’article L5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
La fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel.
Il convient toutefois de rappeler que la bonne foi étant présumée, il appartient à [6] travail de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude.
Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuite pénale.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de sa demande d’allocation le 30 janvier 2017, M. [T] n’avait pas encore repris une activité professionnelle non salariée, la société [4], société par actions simplifiée, ayant été immatriculée le 31 janvier 2017.
M. [T] n’a toutefois pas déclaré exactement sa situation lors des actualisations mensuelles auquel il était tenu en omettant de signaler qu’il avait repris une activité professionnelle non salariée dès le 31 janvier 2017 (à savoir l’exercice d’un mandat social de président de la société [4]), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas soutenant que cette activité ne lui avait rapportée aucun revenu jusqu’au 08 juin 2018.
Il n’en demeure pas moins qu’en omettant de signaler son changement de situation dans un délai de 72 heures et de déclarer chaque mois, pendant près de quatorze mois, sa reprise d’activité non salariée lors des actualisations de sa situation auquel il était tenu caractérise une fausse déclaration au sens des dispositions de l’article L5422-5 du code du travail et ce même si l’activité litigieuse n’était pas rémunérée puisqu’elle était susceptible de modifier sa situation et l’examen de ses droits à l’allocation ARE.
Par ailleurs, le fait que la contrainte ait été émise pour un motif erroné, à savoir l’exercice d’une activité salariée au lieu d’une activité non salariée, ne fixe pas les termes du litige s’agissant de la prescription applicable mais est seulement susceptible d’entacher la régularité de la délivrance de ladite contrainte.
A cet égard, il convient toutefois de rappeler que l’irrégularité entachant la délivrance d’une contrainte n’emporte pas pour autant l’extinction de la créance concernée, la contrainte n’étant que l’une des modalités permettant au directeur de France travail d’obtenir un titre exécutoire aux fins de mettre en œuvre le recouvrement des sommes qu’il estime dues.
Ainsi, l’action en répétition de l’indu de France travail se prescrit par dix ans à compter du versement des sommes litigieuses.
Pole social N° RG 24/01053 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6L
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] et de déclarer recevable, comme non prescrite, l’action en remboursement de l’indu initiée par [7] à son encontre, le premier versement litigieux ayant été effectué le 7 mars 2017.
3. Sur les frais de l’incident
M. [T] est condamné aux dépens de l’incident. Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles, il convient de débouter M. [T] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE recevable l’opposition de M. [V] [T],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [T] au titre de la prescription,
DECLARE recevable l’action en remboursement de l’indu initiée par [7] à l’encontre de M. [V] [T] relativement aux allocations versées entre le 7 février 2017 et le 8 juin 2018,
CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’incident,
DEBOUTE M. [V] [T] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10h date à laquelle [7] est invité à conclure au fond.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier
La Greffière La Présidente
Valentine SOUCHON Béatrice THELLIER
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