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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2026/ 114
AFFAIRE : N° RG 25/00246 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZOC
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.N.C. BMW FINANCE
RCS [Localité 11] n°343 606 448
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [R] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jordan DARTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 septembre 2020, la SNC BMW FINANCE a consenti à Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] un contrat de location longue durée portant sur un véhicule BMW X3 d’un montant de 51321,10 euros TTC pour une période de24 mois moyennant le paiement d e24 mensualités de 547,10 euros et pour un kilométrage total de 25000 km pour toute la durée du contrat.
Le véhicule a été restitué le 23 mars 2023.
Par courriers en date des 17 octobre et 14 décembre 2023, la SNC BMW FINANCE a adressé à Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5991,92 euros.
Selon acte de commissaire de justice des 15 et 16 février 2024 avec remise à étude, la SNC BMW FINANCE a fait signifier à Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] une requête et une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BEZIERS.
Le 5 avril 2024, la SNC BMW FINANCE a fait dénoncer à Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] un procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 2 avril 2024.
Par courrier du 15 avril 2024 reçu au greffe le 18 avril 2024, Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 février 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BEZIERS.
Selon jugement rendu le 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de BEZIERS s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties pour le tout devant le tribunal judiciaire de BEZIERS dans sa formation compétente pour connaitre les litiges inférieurs à 10.000 euros à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire, celle-ci n’étant pas en état d’être plaidée.
Selon conclusions enregistrées au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] ont demandé la réinscription de l’affaire, laquelle a été appelée sous le n° RG 25-00246 à l’audience de mise en état du 14 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SNC BMW FINANCE, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, sollicite du tribunal de voir :
Rejeter l’opposition formée par Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] comme étant infondée ; Débouter Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre principal :
Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société concluante ; En conséquence :
Condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à payer la somme de principale de 5.991, 92 euros majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 avril 2024 ; A titre subsidiaire :
Condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à payer la somme de principale de 1.636 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileJuger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] aux entiers dépens.
Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X], représentés par leur conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, sollicitent du tribunal
Déclarer recevable l’opposition formalisée par Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 février 2024 ;Déclarer nulle la signification en date du 15 février 2024, en ce qu’elle ne contenait pas la requête et l’ordonnance d’injonction de payer en ce que l’acte n’a pas porté ; En conséquence
Déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 février 2024 ;Débouter la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes ; Rejeter la demande subsidiaire de la SNC BMW FINANCE en condamnation des loyers majorés car prescrite.Au fond
Dire et juger que la SNC BMW FINANCE ne justifie pas de sa créance, en application de l’avenant au contrat initial du 23 février 2022 ; Débouter la SNC BMW FINANCE de l’ensemble de ses demandes,Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 février 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnances d’injonction de payer rendue en date du 2 février 2024 a été signifiée avec remise l’étude à Madame [R] [H] le 15 février 2024 et à Monsieur [K] [X] le 16 février 2024, lesquels ont formé opposition à cette injonction de payer le 17 avril 2024.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la nullité de l’acte de signification le délai d’un mois à compter de la signification n’étant pas opposable, l’opposition formée par Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] doit être déclarée recevable.
Sur la créance réclamée par la SNC BMW FINANCE
Selon l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations et selon l’article 1103 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1193 du code civil les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versés au dossier, que par contrat de location longue durée de véhicule à moteur en date du 17 septembre 2020, la location du véhicule BMW X3 a été consenti pour une durée de 24 mois, moyennant une mensualité de 547,10 €, pour un kilométrage total sur cette durée de 25 000 kilomètres et un prix du kilomètre excédentaire de 0.27 € ; que le véhiculé a été livré le 4 février 2021 et restitué le 23 mars 2023; il ressort du procès-verbal de restitution en date du 23 mars 2023 que le véhicule présentait un sur-kilométrage de 22 297 km et qu’une facturation des kilomètres excédentaires sera appliquée, et que le total du coût des travaux de réparation était de 989.58 € ; que par ailleurs, par mail en date du 23 février 2022 la SNC BMW FINANCE, soit un an avant la restitution, a adressé un avenant portant à 45000 le nouveau kilométrage moyennant une mensualité de 695, 70 €, que Madame [R] [H] ne justifie pas avoir retourné l’avenant signé à la SNC BMW FINANCE et qu’elle ne s’est manifestée que le 2 janvier 2023, soit presque un an après pour la non prise en compte dudit avenant, de sorte que la SNC BMW FINANCE est fondée à réclamer les sommes dues au titre des kilomètres excédentaires, soit la somme de 5.991, 92 euros majorée des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué à la SNC BMW FINANCE la somme de 600 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 2 février 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Béziers et enregistrée sous le numéro 21-24-000199,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 5.991, 92 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze euros quatre-vingt-douze centimes) majorée des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 600 euros (six cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [H] et Monsieur [K] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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