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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 janv. 2025, n° 24/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02353 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXN
JUGEMENT du 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante,
DEFENDEUR :
[3]-SERVICE SURENDETTEMENT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 5 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [R] [J] ;
La créance à vérifier est celle du [3], correspondant au prêt immobilier n° [Numéro identifiant 1] grévant un bien situé [Adresse 5] à [Localité 6], et déclarée par le créancier à hauteur de la somme de 238 330,01 euros en principal, et 9567,71 euros en impayés ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [R] [J] explique qu’aux termes de l’acte de liquidation et partage de communauté des époux [D]/[J] du 7 décembre 2010, deux biens immobiliers, dont celui situé [Adresse 5] à [Localité 6], ont été attribués à Monsieur [D] en contrepartie du versement d’une soulte à Madame [J] à hauteur de 127 313 euros, tandis que Madame [J] conserve la jouissance du bien situé [Adresse 4] à titre de prestation compensatoire ; Il est également mentionné l’obligation pour Monsieur [D] de prendre en charge le remboursement des prêts immobiliers grevant les deux biens ;
Elle précise qu’à ce jour, elle n’a toujours pas perçu de soulte alors même que selon les informations données par son ex-époux, le bien dont il s’agit a été vendu par ce dernier selon acte de vente passé devant Me [O], notaire à [Localité 6] ;
Dans ce contexte, Madame [J] déclare ne pas comprendre le montant encore réclamé par le créancier, alors même que le prêt était initialement d’un montant de 281 825 euros, et sollicite en conséquence la vérification de cette créance ;
Le [3], régulièrement convoqué (AR signé le 7 août 2024) , n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs du bien fondé de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [R] [J] à la date du 29 février 2024, qui a élevé sa contestation le 5 mars suivant ;
Dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier transmis par la commission de surendettement que le [3] a procédé le 29 janvier 2024 à une déclaration de créance à hauteur de la somme de 238 330,01 euros au principal, et à la somme de 9567,71 euros au titre d’impayés, sommes correspondant au prêt immobilier référencé sous le numéro [Numéro identifiant 1] ;
Madame [R] [J] justifie, par la production d’une attestation notariée de Maître [W] [O], notaire, de la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], grévé par le prêt immobilier référencé ci-dessus le 13 décembre 2023 ;
Si en l’espèce, aucun élément ne permet de connaître l’affectation du produit de la vente, qui manifestement n’avait pas encore été réalisée à la date de la déclaration de créance, il est néanmoins permis de penser que le [3] a été largement, voire totalement, désintéressé ; Sur ce point, Madame [J] produit encore un courrier du [3] qui lui a été adressé le 12 septembre 2024 visant, sans autres précisions, un solde de créance à hauteur de la somme de 3985,29 euros ;
Dès lors, et conformément aux dispositions de l’article L 733-12 du code de la consommation, il convient d’enjoindre au [3] de produire un décompte précis de sa créance actuelle au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [R] [J] ;
Enjoint au [3] de produire un décompte précis de sa créance actuelle au titre du prêt n° [Numéro identifiant 1] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du LUNDI 10 MARS 2025 à 13h30 en salle I – niveau 2 ;
Dit que ce jugement vaut convocation des parties ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et au [3], et en lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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