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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00156
DOSSIER : N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FCST
AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [G] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
Selon acte sous seing privé en date du 9 août 2022, la société anonyme FRANFINANCE a accordé à Monsieur [G] [V] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4, 70 %, remboursable en 84 mensualités de 167, 92 euros sans assurance.
La société anonyme FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [V] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 mars 2024 puis la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, délivré à l’étude, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le .luge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et 1104 du code civil :
— de condamner Monsieur [G] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 11 135, 84 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 4, 93% à compter du 26 mars 2024 ;
— de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. La société anonyme FRANFlNANCE, représentée par son Conseil, a seule comparu Monsieur [G] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026, après prorogations.
MOTIFS
l. Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
ll résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en décembre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 17 décembre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échos mais non payés.
En application des articles l224 ct l225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire lui précise les engagements entraînent ln résolution du contrat.
En ce cas. la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’li n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi. si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du prêt avant son échéance et prononcer la déchéance du terme (article 5.6).
La société anonyme FRANFINANCE était fondée à mettre Monsieur [G] [V] en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 murs 2024 de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme laquelle a été prononcée le 11 juin 2024.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des article 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de crédit personnel s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée.
La société anonyme FRANFlNANCE justifie du montant de sa créance en produisant l’historique du compte et le détail de sa créance.
En conséquence. Monsieur [G] [V] sera condamné il payer à la société anonyme FRANFlNANCE la somme de 10 325 euros correspondant au capital restant dû (9 679, 72 euros) et aux échéances impayées (705, 28 euros), outre les intérêts contractuels au taux débiteur fixe de 4, 70 % à compter du 11 juin 2024, date de la déchéance du terme et jusqu’ñ parfait paiement, la somme de 810, S4 euros au titre de l’indemnité légale. outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur les mesures accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 6% du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [V], qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équite ou de la situation économique de la partie condamnée, ll peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G] [L] [W], condamné aux dépens, devra payer à la société anonyme FRANFINANCE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros. Le prêteur sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts légaux appliqués à l’indemnité judiciaire.
3.3. Sur l’exécution provisoire du jugement
Aux termes de l’article 5l4 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoirc à la date du l I juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE au titre du contrat de prêt conclu le 9 août 2022 :
— la somme de 10 325 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre les intérêts contractuels au taux débiteur de 4. 70 % à compter du l l juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 8l0, 84 euros au titre de l’indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
DÉBOUTE la société anonyme FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la société anonyme FRANFINANCE la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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