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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/04468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04468 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. [Z]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Z] [C] (Gérante)
ET :
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 octobre 2022, la S.C.I [Z] a donné à bail à Monsieur [D] [B], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 590,00 euros outre une provision sur charges de 20,00 euros.
La S.C.I [Z] a fait délivrer le 22 mai 2024 à Monsieur [D] [B] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 130,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 22 mai 2024, la S.C.I [Z] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.C.I [Z] a attrait Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [B] ;
— de condamner Monsieur [D] [B] au paiement des sommes suivantes :
2 440,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 8 septembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
La S.C.I [Z] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 1 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 4 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I [Z], représentée par sa gérante, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 10 561,00 euros sa créance locative, indiquant que Monsieur [D] [B] ne règle plus ses loyers. En outre, en l’absence de KBIS et de décompte actualisé, la Juge des contentieux de la protection a autorisé la S.C.I [Z] a versé un extrait KBIS et un décompte actualisé sous un délai de deux semaines suivant l’audience.
Monsieur [D] [B], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Au regard de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En l’espèce, la Juge des contentieux de la protection a autorisé la S.C.I [Z] a versé un extrait KBIS pour justifier de sa qualité de propriétaire et un décompte de la dette actualisée suivant note en délibéré. Cette transmission devait intervenir avant le 19 février 2025.
Dans un premier temps, l’extrait KBIS n’a pas été délivré. Il sera donc demandé à la S.C.I [Z] de verser cet extrait KBIS.
Dans un second temps, un décompte par huissier a bien été transmis à la juridiction. Ce décompte fait apparaître un principal d’ouverture de 5 130,00 euros au 21 mai 2024 et ne fait état d’aucun versement effectué par le locataire entre cette date et le 1er février 2025. Toutefois, il ressort de l’assignation que des sommes ont été versées puisque la demande de paiement formée dans celle-ci s’élève à 2 440,00 euros au 8 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Dès lors, le décompte versé par note en délibéré ne prend pas en compte les sommes réglées par le locataire et il convient donc de demander à la S.C.I [Z] d’en verser un nouveau qui soit cohérent.
Par conséquent, il sera donc demandé à la S.C.I [Z] de justifier de sa qualité de propriétaire par le versement d’un extrait KBIS et d’actualiser de manière plus cohérente la dette locative à travers le versement d’un décompte actualisé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à la S.C.I [Z] de verser :
— un extrait KBIS pour justifier de la qualité de propriétaire de la S.C.I [Z] ;
— un décompte actualisé de la dette locative ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 03 JUIN 2025 à 13h30, en salle H – niveau 1
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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