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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2026, n° 22/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/01665 du 29 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 22/01509 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DGJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Audrey DUBOIS (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
UGAZZI Sylvia
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [H], salarié de la société [1] en qualité de nettoyeur opérateur, a été victime d’un accident du travail survenu le 24 août 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de la Sarthe.
La déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : « Le salarié a déclaré qu’il avait ressenti une douleur au dos lorsqu’il a soulevé une PIRL [plate-forme individuelle roulante légère] posée au sol ».
Le certificat médical initial établi le jour même a constaté une lombalgie gauche suite à l’effort de soulèvement, et nécessitant un arrêt de travail.
L’arrêt de travail a été prolongé, par certificats médicaux successifs, jusqu’au 6 janvier 2022, date de consolidation retenue sans séquelles indemnisables.
Par courriers des 10 novembre 2021 et 24 décembre 2021, la société [1] a saisi la caisse puis la commission médicale de recours amiable d’une contestation de la durée et du lien de causalité des arrêts avec l’accident du travail, et a sollicité que soient communiqués à un médecin qu’elle mandatait les éléments médicaux concernant son salarié.
Par requête expédiée le 19 mai 2022, en l’absence de toute réponse, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal aux termes de ses écritures de :
— La recevoir en son recours et le dire bien-fondé ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Ordonner à la CPAM de remettre le dossier médical de M. [A] [H] au médecin qu’elle a mandaté, en ce compris l’ensemble des certificats d’arrêt de travail et prescriptions.
L’employeur soutient qu’en refusant de lui transmettre le moindre élément médical afférent à M. [A] [H], la CPAM fait obstacle à tout débat contradictoire, à son droit à un recours effectif, et viole les dispositions du code de la sécurité sociale.
La société requérante justifie sa demande d’expertise médicale par l’existence d’un litige d’ordre médical, tenant au fait que le salarié aurait subi une intervention chirurgicale vasculaire le 12 novembre 2021, sans lien avec l’accident du travail, durant le temps de l’arrêt de travail de sorte qu’une partie de la durée de cet arrêt ne serait pas rattachable à l’accident initial.
La CPAM de la Sarthe, représentée par une inspectrice juridique munie d’un pouvoir, demande pour sa part au tribunal de :
— Déclarer la demande d’expertise de la société [1] irrecevable car ne venant à l’appui d’aucune demande au fond ;
— La débouter de ses prétentions et lui dire opposable la prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] [H] suite à son accident du travail du 24 août 2021.
La caisse primaire invoque le bénéfice de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, et elle produit les certificats médicaux de prolongation pour justifier de la continuité des symptômes et de soins.
En réponse à la société requérante, elle rappelle qu’une mesure d’instruction judiciaire ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion ou au caractère disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la lésion initiale constatée sont insuffisants à justifier une telle mesure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le principe du contradictoire et la transmission des rapports médicaux
Aux termes de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
L’article R.142-8-5 du même code prévoit également que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
La société [1] invoque l’absence de transmission des pièces médicales par la caisse primaire pour soutenir le bien-fondé de sa demande d’expertise et l’éventuelle inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail.
Or, il convient de rappeler que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas des rapports médicaux, couverts par le secret médical, et détenus par le service du contrôle médical relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par ailleurs, et conformément à l’avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021 (n° 21-70.0076, publié), les délais impartis pour la transmission et la notification des rapports médicaux du praticien-conseil et de la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction et sont seulement indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En conséquence, l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur (2ème civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939, publié).
Dès lors, le moyen soutenu par l’employeur au titre du non-respect du principe du contradictoire est insuffisant pour fonder la demande d’expertise et l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Sur le rejet de la demande d’expertise et d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cass. 2e civ. 12 mai 2022, n°20-20.655).
Les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption et cela même si la caisse ne produit pas les certificats médicaux prescrivant une prolongation de soins et arrêts (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 : JurisData n° 2022-009492. – Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-14.508).
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [A] [H] a été victime d’un accident du travail le 24 août 2021 dont il est résulté des lésions corporelles, avec arrêt de travail initial, et que la CPAM des Bouches-du-Rhône lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 6 janvier 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré guéri.
Dès lors, la caisse primaire est bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité, laquelle s’applique jusqu’à cette dernière date, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir transmis à l’employeur les certificats médicaux de prolongation, ni les autres pièces du dossier médical du salarié.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse produit le certificat médical initial ainsi que les quatre certificats médicaux de prolongation successifs, délivrés par le même praticien, sans discontinuité, et pour la même lésion, prescrivant des arrêts de travail du 24 août 2021 au 6 janvier 2022.
En conséquence, l’identité de l’affection et du siège de la lésion, ainsi que la continuité des symptômes et des soins, sont parfaitement justifiées par la CPAM, de sorte que la persistance d’un litige d’ordre médical invoquée par l’employeur est inexistante et mal fondée.
La société [1] se prévaut de la réalisation d’une intervention chirurgicale pour des problèmes vasculaires au niveau de la jambe du salarié en novembre 2021, sans lien avec l’accident du travail, durant sa période de repos pour soutenir que la prolongation de l’arrêt postérieurement à cette intervention serait dépourvue de lien avec l’accident professionnel initial.
Or, comme exactement rappelé par la caisse, le fait pour M. [A] [H] d’avoir été soigné pour une autre pathologie au cours de sa période d’arrêt n’a aucune incidence sur la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits en lien avec son accident du travail.
Les deux affections, la lombalgie d’une part, et les troubles vasculaires d’autre part, sont distinctes et peuvent coexister sans remettre en cause l’imputabilité des soins et arrêts.
Il n’est nullement exclu qu’un assuré, placé en arrêt de travail en raison de lésions consécutives à un accident du travail, puisse parallèlement être pris en charge ou traité pour une autre pathologie sans que cela n’altère ou ne remette en cause le lien entre l’accident et les arrêts de travail prescrits.
La caisse souligne à juste titre que tous les certificats de prolongation ont été établis par le même médecin traitant, et non celui ayant réalisé l’intervention vasculaire, qui a constamment mentionné les mêmes lésions lombaires que celles décrites dans le certificat médical initial ayant prescrit l’arrêt.
En conséquence, l’argumentation soutenue par la société [1] est insuffisante pour renverser la présomption d’imputabilité au travail des arrêts consécutifs à l’accident professionnel.
Enfin, il est rappelé que les motifs tirés du caractère supposé bénin de la lésion initiale, de l’absence de séquelles indemnisables, ou de la longueur de la durée de l’arrêt de travail que l’employeur estime excessive au regard du référentiel Ameli de l’assurance maladie, sont insuffisants pour fonder une demande d’inopposabilité de la prise en charge.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’apparente incohérence entre la durée de l’arrêt de travail et la lésion initiale est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail subséquents (Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n° 21-10.955 et n°21-10.956).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société [1] doit être déboutée de sa demande d’expertise médicale et il convient de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [A] [H] a été victime le 24 août 2021.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes et prétentions ;
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Sarthe de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [A] [H] suite à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 24 août 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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