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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/415
AFFAIRE : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R7L
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [K] a conclu avec la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) par voie électronique le 5 octobre 2021 un contrat de regroupement de crédits n° 4247 021 767 9001 de 9000 € remboursable en 48 échéances de 203,67 € hors assurance facultative au taux nominal de 4,11 % l’an et taux effectif global de 4,99 % (pièce n° 1).
Monsieur [K] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 mars 2023 (pièce n° 2.1) et, après vaine mise en demeure du 2 octobre 2023 (pièce n° 4 – aucune information sur la distribution), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 25 octobre 2023 (lettre recommandée avec mention destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 4.1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Monsieur [J] [K] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4247 021 767 9001 la somme principale de 6371,26 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,11 % l’an depuis le 25 octobre 2023, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 5637,54 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 9000 € et les règlements reçus pour 3362,46 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 7 mars 2025, Monsieur [K] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 mars 2023. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable en son action.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du regroupement de crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. En revanche il n’est pas suffisamment justifié des vérifications de la solvabilité de l’emprunteur prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation (consultation FICP mais pas d’informations sur ses revenus et charges), de sorte que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [K] a été mis en demeure le 2 octobre 2023 de régulariser une dette de 1593,97 € (aucune information sur la remise) et, faute de régularisation sous huitaine, s’est vu notifier le 25 octobre 2023 déchéance du terme du contrat précité et obligation de rembourser une somme de 6371,26 (pli non remis – destinataire inconnu à l’adresse). Dans ces conditions il sera constaté la résolution judiciaire du contrat pour faite du débiteur au 21 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Compte tenu de la déchéance des intérêts et accessoires, Monsieur [K] ne reste redevable envers la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE que de 5637,54 € (9000 € moins total des versements soit 3362,46 €, montant vérifié à partir le l’historique du compte – pièce n° 2.1).
En définitive Monsieur [K] se verra donc condamner à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 5637,54 portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 21 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [K] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [J] [K] à lui payer une somme cependant modérée à 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action ;
PRONONCE la résolution du contrat de regroupement de crédits n° 4247 021 767 9001 du 5 octobre 2021 à la date du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 5637,54 € (CINQ MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 21 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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