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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/01876 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNG3
Grosse délivrée
à Me LIS
Expédition délivrée
à M. [O]
le
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection: Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 décembre 2022, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur [U] [O] un crédit personnel d’une valeur de [Localité 3] euros remboursable en 60 mensualités de 341,17 euros hors assurances facultatives au taux fixe de 3,975 % l’an, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 9].
Le véhicule financé Volkswagen T-Roc n°[Immatriculation 8] a été livré le 30 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 9 août 2023, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure Monsieur [E] [X] de payer la somme de 19950,72 euros (soit 1616,68 euros d’échéances impayées et 16843,90 euros de capital restant dû en principal outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 11 septembre 2025 aux fins de :
— condamner Monsieur [U] [O] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 19937,42 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles,
— dire que cette condamnation sera assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 3,975 % l’an à compter de la date de la résiliation le 9 août 2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues, outre les frais,
— ordonner à Monsieur [U] [O] de remettre à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule Volkswagen T-Roc n°[Immatriculation 8] sous astreinte de 25 euros par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement
— dire que le prix de revente du véhicule restitué ou appréhendé viendra en déduction des sommes qui précèdent
— dire qu’il pourra être délivré à la Compagnie Générale de Location d’Equipements si nécessaire duplicata des pièces administratives du véhicule par les autorités compétences
— dire qu’il pourra être vendu aux enchères publiques selon les dispositions légales en tous lieux publics
— condamner Monsieur [U] [O] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La Compagnie Générale de Location d’Equipements , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement assigné à étude de commissaire e justice en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civil, Monsieur [U] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la Compagnie Générale de Location d’Equipements justifie avoir adressé à Monsieur [U] [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il résulte en outre de l’article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L.311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l’article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge.
En l’espèce, la Compagnie Générale de Location d’Equipements ne produit pas de pièce justificative relative aux charges de logement de Monsieur [U] [O], et ne justifie donc pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il convient donc de la déchoir intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 4 avril 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d’intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la Compagnie Générale de Location d’Equipements et notamment de l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s’élève à la somme de 17109,58 euros (capital emprunté – règlements réalisés selon pièce 20).
Monsieur [U] [O] sera donc condamné à payer la somme de 17109,58 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 500 €.
Par conséquent, Monsieur [U] [O] sera condamné à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande d’appréhension du véhicule sous astreinte
Le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule.
Monsieur [U] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en ne remboursant pas la somme de 17109,58, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule Volkswagen T-Roc n°[Immatriculation 8] que la demanderesse pourra appréhender en cas de non restitution spontanée.
Cette condamnation sera assortie, passé un délai de trois mois, d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant trois mois pour en garantir l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Toutefois, il convient de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.
Aussi, Monsieur [U] [O] sera condamné à régler la somme de 400 € à la Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°CC24164970 signé en date du 28 décembre 2022 entre la Compagnie Générale de Location d’Equipements et Monsieur [U] [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif au contrat de prêt susvisé;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 17109,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
AUTORISE la Compagnie Générale de Location d’Equipements à défaut de remsie volontaire à appréhender le véhicule Volkswagen T-Roc n°[Immatriculation 8] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
ORDONNE à Monsieur [U] [O] de remettre à la Compagnie Générale de Location d’Equipements le véhicule Volkswagen T-Roc n°[Immatriculation 8] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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