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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/08003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [14] à Maître [D] et Maître [X] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
N° MINUTE :
Requête du :
06 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Caroline TUONG, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [H], Assesseur salarié
Madame [F], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
DÉBATS
À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [W], née le 18 janvier 1981, exerçant la profession de vendeuse intérimaire en prêt-à-porter, a été victime d’un accident de travail survenu le 22 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 03 novembre 2016 indiquait « selon les dires de la victime ‘je me rendais chez mon frère au : [Adresse 17] [Localité 12] [Adresse 18], j’étais dans le rond-point et un automobiliste s’est engagé sur ma droite sans me laisser la priorité, il a embouti mon véhicule ».
Le certificat médical initial du 09 novembre 2016 mentionnait un « traumatisme cervical ».
L’état de santé de Madame [N] [W] consécutif à son accident du travail du 22 octobre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2017 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 20 septembre 2018, la [6] ([8]) de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « absence de séquelles indemnisables de l’entorse du rachis cervical ».
Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, Madame [N] [G] comparaît et explique qu’elle conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 20 septembre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire.
Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de ce traumatisme cervical.
La [10], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Madame [N] [W], et déterminer le taux d’IPP de Madame [N] [W], en relation avec l’accident du travail en date du 22 octobre 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2025.
Au terme de son rapport, le médecin expert, indique que « au total donc, nous avons un malmenage cervical avec, dans l’imagerie une expression antalgique avec effacement de lordose sans lésion disco-somatique par ailleurs.
Elle a bénéficié d’un repos, de soins de kinésithérapie.
Elle garde quelques algies cervicales coexistant avec un freinage des mouvements avec une limitation discrète du jeu cervical le tour sans désordre disco-radiculaire.
Il nous apparaît qu’à la consolidation le 22 octobre 2017, c’est un taux de 5% qui peut être retenu conformément au barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale ».
Le médecin expert conclut « le taux d’IPP de l’intéressé lié à l’accident de travail du 22 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2017 est de 5% selon le barème indicatif d’invalidité (accidents de travail). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [N] [W] représentée par son conseil a présenté ses observations et maintenu son recours. Elle sollicite du tribunal l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6] ([8]) de l’Essonne dûment représentée indique s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielleL’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Madame [N] [W] a été victime d’un accident de travail survenu le 22 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 03 novembre 2016 indiquait « selon les dires de la victime ‘je me rendais chez mon frère au : [Adresse 17] [Localité 13], j’étais dans le rond-point et un automobiliste s’est engagé sur ma droite sans me laisser la priorité, il a embouti mon véhicule ».
Le certificat médical initial du 09 novembre 2016 mentionnait un « traumatisme cervical ».
L’état de santé de Madame [N] [W] consécutif à son accident du travail du 22 octobre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 22 octobre 2017 par le médecin-conseil de la [7].
Par décision en date du 20 septembre 2018, la [6] ([8]) de l’Essonne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% pour « absence de séquelles indemnisables de l’entorse du rachis cervical ».
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [C] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
Le médecin expert conclut « le taux d’IPP de l’intéressé lié à l’accident de travail du 22 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 22 octobre 2017 est de 5% selon le barème indicatif d’invalidité (accidents de travail). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel ».
Par conclusions déposées au greffe par la [11] le 22 septembre 2025, elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à la fixation du taux d’incapacité de Madame [N] [W].
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambigüité et corroboré par les éléments médicaux, permettant ainsi au tribunal de statuer. Il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 5% est adapté à l’état de santé de Madame [N] [W], en sorte qu’il y a lieu de les retenir.
Sur les dépens et les frais d’expertiseEn application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [6] ([8]) de l’Essonne sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([15]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [N] [W] à l’encontre de la décision du 20 septembre 2018 de la [7] à 0% le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 octobre 2016;
DIT que le taux de l’incapacité permanente de Madame [N] [W], résultant de l’accident du travail du Madame [N] [W] est fixé à 5% ;
DIT que [6] ([8]) de l’Essonne supportera la charge des dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la [9] [Localité 16] pour le compte de la [5] ([15]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 16] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08003 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPNFA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [G]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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