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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 mai 2025, n° 25/03806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 321112-1 du code de la santé publique
N° RG 25/03806 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CXD
MINUTE: 25/827
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [L]
CHU Modulotoit
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 avril 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 23 avril 2025, le maire d'[Localité 4] a admis provisoirement Mme [C] [L] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 25 avril 2025, le préfet de la Seine-[Localité 10] a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 28 avril 2025.
Le 28 avril 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 2 mai 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, situé au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 30 avril 2025, l’avocate de la patiente demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, que l’arrêté du maire est fondé sur le certificat médical du docteur [I] en date du 17 avril 2025, qui n’est pas joint à la requête ; qu’il émane d’un psychiatre exerçant dans l’établissement prenant en charge le patient ; et que le préfet a pris l’arrêté d’admission le 25 avril 2025, alors que l’arrêté du maire date du 23 avril 2025, soit quarante-huit heures plus tard, de sorte que soit l’arrêté du maire a été transmis plus de vingt-quatre heures après son adoption, soit le préfet ne s’est pas prononcé sans délai.
S’agissant du médecin visé dans l’arrêté du maire
L’article L. 3213-2 du même code précise qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En l’espèce, l’arrêté du maire d'[Localité 4] adopté le 23 avril 2025 vise le certificat médical en date du 17 avril 2025 du docteur [F] [I]. Seul un certificat de ce médecin en date du 23 avril 2025 est joint à la procédure.
Pour autant, l’arrêté cite bien les termes de ce certificat médical, de sorte que la date du 17 avril 2025 constitue une simple erreur matérielle, et non pas une irrégularité susceptible d’entraîner la mainlevée de la mesure.
S’agissant de l’auteur du certificat médical circonstancié
L’article L. 3213-1, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, l’arrêté d’admission du préfet de la Seine-[Localité 10] a été prononcé le 25 avril 2025 au vu du certificat médical circonstancié dressé le 23 avril 2025 par le docteur [Z], qui exerce à l’unité de psychiatrie de l’hôpital [6].
Ce dernier n’étant pas l’établissement d’accueil du patient, aucune irrégularité n’est justifiée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
S’agissant de la tardiveté de l’arrêté d’admission du préfet
Vu l’article L. 3213-2 du code de la santé publique précité,
Les délais exprimés en heures se calculent d’heure à heure.
L’arrêté d’admission provisoire a été prononcé par le maire d'[Localité 4] le 23 avril 2025, tandis que l’arrêté du préfet a été pris le 25 avril 2025. L’absence de mention de l’heure dans les deux arrêtés ne permet pas de vérifier que l’arrêté du préfet a été prononcé avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après l’admission provisoire.
Pour autant, cette irrégularité est sanctionnée par la caducité des mesures provisoires, sans pouvoir affecter l’arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques sans consentement.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 23 avril 2025 par le docteur [I], médecin, décrit l’état suivant du patient : troubles du comportement sévères, extrêmement insultante et menaçante contre des enfants du foyer où elle réside, discours incohérent, infiltré d’éléments délirants persécutifs et de sorcellerie.
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 29 avril 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : contact superficiel, pas d’agressivité ou d’agitation, mais déni des troubles, pas d’adhésion aux soins.
Mme [C] [L] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien. Elle se sent bien. Elle ne comprend pas pourquoi elle a été hospitalisée. Elle veut sortir immédiatement de l’hôpital pour reprendre son travail. Elle prend le traitement, tout en expliquant qu’elle n’est pas malade.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 2 mai 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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