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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 24/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/05740 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISJK
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [F], [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Elodie KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002097 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5] par décision du 25 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 22 septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 novembre 2024, la [3] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [D] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 5 décembre 2024, Madame [F] [M], bailleresse privée, a exercé un recours à l’encontre de cette décision et a soulevé la mauvaise foi du débiteur qui a, selon elle, délibérément aggravé son endettement locatif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur. L’affaire a été renvoyée, sur demande des conseils des parties, à l’audience du 23 juin et du 22 septembre 2025 ;
À cette date, Madame [F] [M], assistée de Me SUC , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a conclu à l’irrecevabilité de la demande du débiteur sur le fondement de la mauvaise foi ;
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [M] fait valoir que Monsieur [D] [S] s’est soustrait à son obligation de paiement des loyers dès le mois de novembre 2023, soit 3 mois après son entrée dans les lieux ; la créancière requérante entend préciser par ailleurs que Monsieur [S] ne lui a jamais reversé le montant de l’allocation logement, de sorte qu’il a poursuivi dans l’aggravation de son endettement, tandis qu’il a procédé à une demande de logement social que le 7 juin 2024, soit 6 mois après la réception d’un commandement de payer les loyers en date du 30 janvier 2024 ; Madame [M] souligne encore que le débiteur ne justifie d’aucune démarche visant à l’obtention d’un emploi, alors même qu’il ne travaille plus depuis le mois d’août 2023 ; Madame [M] actualise enfin sa créance à la somme de 17 529,45 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé des observations quant au bien fondé de la décision contestée ;
Monsieur [D] [S], représenté par Me KIEFFER, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Il indique que depuis l’arrêt de son emploi intervenu en août 2023, sa situation financière n’a cessé de se dégrader, tandis qu’il a connu également de déboires personnels ; Il précise avoir sollicité l’attribution d’un logement social dès le 7 juin 2024 tout en soulignant la nécessité de disposer d’un logement suffisamment spacieux pour lui permettre d’accueillir son enfant ; Il justifie bénéficier depuis le 5 août 2025 d’un emploi de VRP sous contrat à durée indéterminée ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [F] [M] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement le 26 novembre 2024 et a adressé son courrier de contestation le 5 décembre suivant, de sorte que régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable ;
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, étant précisé que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve;
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement ; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers ;
En l’espèce, il est constant que selon bail du 30 juin 2023, Madame [F] [M] a loué à Monsieur [D] [S] un logement F3 dont le loyer était de 780 euros, charges comprises tandis que dès le mois de novembre suivant, Monsieur [S] s’est abstenu d’honorer les échéances du loyer et ce jusqu’à ce jour, portant ainsi sa dette locative à la somme de 17 529,45 euros ; Si au vu des pièces produites, Monsieur [S] a connu d’une dégradation de sa situation financière jusqu’à ne percevoir que le RSA, il apparaît également qu’il a créé une activité d’entrepreneur individuel dont la seule production du chiffre d’affaire trimestriel correspondant au quatrième trimestre de l’année 2024, ne suffit pas à rendre compte de l’activité de l’entreprise, alors même que, et au terme d’un courriel du 17 janvier 2025 adressé à un bailleur social, Monsieur [S] pouvait préciser que sa société générait des revenus ; Il s’ensuit que Monsieur [S] n’apparaît pas totalement transparent sur le montant de ses ressources ;
S’agissant de la recherche d’un appartement moins coûteux, s’il est justifié d’une demande de logement social à compter du 7 juin 2024, cette demande n’excluait pas pour autant des démarches auprès de bailleurs privés d’un logement beaucoup moins spacieux, alors même qu’il est établi par la production d’un calendrier du service de la direction de l’enfance que Monsieur [S] n’accueille son enfant qu’à raison d’un droit de visite à la journée ;
Il est par ailleurs nullement contesté que Monsieur [S] a conservé le bénéfice de l’allocation logement sans la reverser à Madame [M], ce qui n’a pas manqué, depuis le mois de novembre 2023, de fortement augmenter son endettement locatif ; En outre, il convient encore de relever qu’aucune reprise du loyer courant n’a été opérée depuis la décision de recevabilité, tandis que Monsieur [S] a persisté dans la rétention de l’allocation logement ;
Dès lors, force est de constater que Monsieur [D] [S] a conservé depuis le mois de novembre 2023 un logement dont il savait pertinemment qu’il n’avait pas les capacités financières suffisantes pour assumer les loyers et charges ;
Ce faisant, Monsieur [S], qui se maintient toujours dans les lieux, a délibérément sacrifié les intérêts de son bailleur à ses propres intérêts, tout en aggravant un passif qu’il savait être probablement dispensé ensuite de rembourser ; cette absence totale d’efforts envers un bailleur, personne privée, qui doit pouvoir compter sur le revenu tiré de la mise en location de son bien, et à tout le moins sur la perception de l’allocation logement, caractérise suffisamment la mauvaise foi du débiteur ;
Dès lors, et au constat de cette mauvaise foi, la demande de traitement de sa situation de surendettement formulée par Monsieur [D] [S] sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la contestation formée par Madame [F] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la [Localité 4] le 21 novembre 2024 au bénéfice de Monsieur [D] [S] ;
Constate que Monsieur [D] [S] n’est pas de bonne foi ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande formulée par Monsieur [D] [S] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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