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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 27 janv. 2025, n° 23/06838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/06838 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWOO
NAC : 50B
CCCRFE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL LEXLINEA
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
La S.A.S. ACG FENETRES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Novembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [O] et Monsieur [E] [N] ont sollicité les services de la société ACG FENETRES pour effectuer des travaux au sein de leur domicile sis [Adresse 2] à [Localité 4], à savoir la fourniture et pose d’ouvrants en PVC avec vitrage phonique.
Suivant devis signé par les parties, le cout global des travaux était à hauteur de 22.378,99 euros.
Le 17 novembre 2022 la société AGC FENETRE a fait parvenir à Monsieur [N] et Madame [O] une facture d’acompte d’un montant de 4.475,80 euros, laquelle a été entièrement réglée le 1er décembre 2022.
Le 23 mars 2023, Monsieur [E] [N] a signé le procès-verbal de réception des travaux avec réserves.
Le 26 avril 2023, un nouveau procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé.
Le 19 juillet 2023, une attestation de fin de travaux a été signé par le bureau vérificateur et la société ACG, Monsieur [N] et Madame [O] n’ayant pas apposé leur signature.
Le solde, d’un montant de 17.903,19 euros, n’a pas été réglé par Monsieur [N] et Madame [O].
Le 4 août 2023, par voie de commissaire de justice, une sommation de payer la somme de 18.039,79 euros a été adressée à Monsieur [N] et Madame [O].
Par courrier recommandé en date du 25 septembre 2023, la société ACG FENETRES, par l’intermédiaire de son Conseil, a mis Madame [O] et Monsieur [N] en demeure de régler la somme de 18.039,79€ se décomposant comme suit :
— 17.903,19€ au titre de la facture n°1958-23 en date du 28 avril 2023 ;
— 136,60 € au titre des frais d’huissier qu’elle a été contrainte d’engager.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier de justice en date du 22 novembre 2023, la SAS AGC FENETRES a fait assigner Madame [B] [O] et Monsieur [E] [N] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la Société ACG FENETRES en ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 17.903,80€ à la société ACG FENETRES, augmentée des intérêts contractuels à parfaire ;CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de sa résistance abusive ;CONDAMNER Madame [O] et Monsieur [N] au paiement de la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.Monsieur [E] [N] et Madame [B] [O] régulièrement assignés, avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’ayant pas constitués avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 juin 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le 25 octobre 2022, Monsieur [N] et Madame [O] ont sollicité la société ACG FENETRES pour effectuer des travaux au sein de leur domicile situé à [Localité 4].
À la même date, les parties ont signé le devis 1b, et l’ont retourné à la société.
Un acompte a été versé le 1er décembre 2022. Le solde, d’un montant total de 17.903,19 euros, devait être versé au moment de la livraison des travaux.
Plusieurs procès-verbaux de réception des travaux ont été signés durant la période de mars et avril 2023, mentionnant certaines réserves.
Les travaux ont été achevés le 26 avril 2023, selon attestation signée par Monsieur [N], une seule réserve étant mentionnée, à savoir « SAV à réaliser de la part du fournisseur sur le semi-fixe (1 petit défaut sur la battue centrale) ».
Il est établi que le 19 juillet 2023, une attestation de fin de travaux a été signée par la société AGC et le bureau vérificateur et que Monsieur [N] et Madame [O] ont refusé de la signer.
Les reprises de travaux ont été effectuées par le fournisseur, la société BEL’M en date du 4 septembre 2023. Le rapport d’intervention a été signé par Madame [O].
Par ailleurs, il résulte d’un mail en date du 20 octobre 2023 de la société Espace 9, acousticien, que les travaux de la société ACG ont été réalisés dans les règles de l’art.
Malgré plusieurs relances de la part de la société ACG, et en dépit des attestations certifiant la fin des travaux et leur conformité aux règles de l’art, Monsieur [N] et Madame [O] n’ont pas payé le solde du prix.
Dès lors, c’est à bon droit que la société ACG réclame à Madame [O] et Monsieur [N] le solde des travaux à hauteur de 17.903,80 euros au titre du solde restant dû et conformément au devis n°1b du 3 juin 2022, ce avec intérêts contractuels à compter du 4 août 2023.
Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
La société AGC FENETRES sollicite 3.000 euros pour résistance abusive.
Elle ne justifie cependant d’aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par le sens de la présente décision.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] et Madame [O] seront condamnés à payer à la société ACG FENETRES la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] et Madame [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens,
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [O] et Monsieur [E] [N] à payer à la SAS ACG FENETRES de la somme de 17.903,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 4 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SAS ACG FENETRES de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [O] et Monsieur [E] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [O] et Monsieur [E] [N] à payer à la SAS ACG FENETRES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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