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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire :
M. [P] [E]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Dossier : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFZ
Décision n°
122/2026
Notifié le
à
— [P] [E]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Catherine N’DIAYE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine N’DIAYE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [H], munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ET [Localité 2]
Affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 juin 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2022 au titre d’une lombosciatique gauche. Le 20 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] et [Localité 2] lui a notifié une décision de refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de la caisse le 30 janvier 2023. Le 4 septembre 2025, le recours formé par Monsieur [E] contre cette décision a été déclaré irrecevable par le pôle social du tribunal judiciaire de MACON. L’assuré a interjeté appel de cette décision.
Les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] ont néanmoins été pris en charge au titre de la maladie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la période allant du 22 novembre 2022 au 31 octobre 2023. En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, suivant l’avis de son médecin-conseil, a notifié le 12 octobre 2023 à l’assuré la cessation du versement de l’indemnité journalière à compter du 1er novembre 2023 au motif que l’arrêt de travail n’était plus justifié.
Monsieur [E] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de son recours préalable. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/00379. Le 27 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la position initiale de la caisse et considéré que l’état de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er novembre 2023. Par requête adressée le 12 septembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/00576.
Le 11 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] a été mise en cause à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [E] se réfère à sa requête en précisant néanmoins par écrit que ses demandes ne tendent qu’au versement des indemnités journalières pour la période allant du 1er novembre 2023 au 16 novembre 2023, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Ordonne la jonction des recours n° 24/00379 et 24/00576,
— Déclare irrecevable le recours en ce qu’il tend à la prise en charge des arrêts de travail litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels,
— Déboute Monsieur [E] de sa demande tendant au versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1er novembre 2023,
— A titre subsidiaire, ordonne une consultation.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-et-[Localité 2] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal de juger que les demandes dirigées par Monsieur [E] à son encontre sont irrecevables.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions dont elles ont régulièrement saisi le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours :
L’article 367 du code de procédure énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours enrôlés sous les numéros 24/00379 et 24/00576 ayant le même objet, il est d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction.
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Les recours ont été exercés devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Les recours seront en conséquence jugés recevables.
Sur la demande de Monsieur [E] tendant au paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1er novembre 2023 :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, Monsieur [E], qui conteste l’avis du médecin-conseil de la CPAM, avis qui a pourtant été confirmé par la commission médicale de recours amiable, ne produit pas les motifs soutenant cette décision alors qu’ils sont couverts par le secret médical qu’il est le seul à pouvoir lever. Au demeurant, il ne produit aucun élément médico-légal de nature à établir qu’à la date du 1er novembre 2023, son état ne lui permettait pas d’exercer toute activité professionnelle.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, dont l’objet n’est que de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [E] sera condamné aux dépens, conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les n° 24/00379 et 24/00576 sous le n° 24/00379,
DECLARE les recours de Monsieur [P] [E] recevables,
DEBOUTE Monsieur [P] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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