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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLIV
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
[E] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [I] [N], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 6], SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 23.486.519,79 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 529196412, dont le siége social est [Adresse 4], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége en cette qualité
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [E] [V],
[Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
M. [E] [V] est propriétaire des lots de copropriété n°172 et 263 situés [Adresse 1].
Le 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner M. [E] [V] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [E] [V] à lui payer les sommes de:
2816,53 € au titre des charges impayées au 3ème trimestre 2025,2500 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6], représenté par son Conseil, sollicite le renvoi, le défendeur s’étant engagé à régler les sommes dues.
Le dossier est retenu, et une note en délibéré est autorisée par le Tribunal avant le 2 décembre 2025 pour instructions et envoi du dossier de plaidoirie en cas d’absence de désistement total. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à étude, M. [E] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti, il en sera donc tenu compte.
I. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges, le défendeur ayant réglé sa dette de charges en totalité le jour même de l’audience. Ce désistement intervient avant toute présentation de moyens de défense ou fin de non-recevoir. Il conviendra donc de constater le désistement partiel d’instance.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [V] qui succombe à l’instance en ce qu’il devait bien des charges, réglées postérieurement à l’assignation et le jour-même de l’audience, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [E] [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 300 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement parfait du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE, de sa demande en paiement des charges de copropriété à l’encontre de M. [E] [V] ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE [Localité 7] ILE DE FRANCE, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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