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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 juin 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00223 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3SK
JUGEMENT
DU : 06 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR :
Association ARPEJ
DEFENDEUR :
[M] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ARPEJ
représentée par Me Elodie SCHORTGEN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 11][Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 février 2021, l’Association de Résidences pour Etudiants et Jeunes (ci-après nommée « ARPEJ ») a consenti à Monsieur [M] [P], un contrat de résidence, pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, sur un immeuble situé [Adresse 13] ([Adresse 10] – Bât.A) moyennant une redevance de 517,44 euros, charges comprises, payable à terme échu, avant le 5 du mois suivant.
Les redevances n’étant pas réglées et n’obtenant pas leur paiement, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [M] [P], le 27 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 362,37 euros visant la clause résolutoire prévue dans le contrat au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de janvier 2024 incluse.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, l’ARPEJ a fait signifier à Monsieur [M] [P] un courrier daté du 8 novembre 2024 portant résiliation du contrat de résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, l’ARPEJ a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir :
dire et juger que le contrat de résidence portant sur le logement n°116, 1er étage – Bât.A, situé [Adresse 12] [Localité 1] a été résilié le 29 décembre 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, condamner Monsieur [M] [P] à libérer l’appartement n°116, 1er étage – Bât.A, situé [Adresse 12] [Localité 1] et ce, sans délai à compter de la décision à intervenir et à défaut, autoriser son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,condamner Monsieur [M] [P] à payer mensuellement à l’ARPEJ, à titre d’indemnité d’occupation, une somme équivalente au montant des redevances qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi et ce, à compter de sa résiliation et jusqu’à la libération totale et effective des lieux, condamner Monsieur [M] [P] à payer à l’ARPEJ la somme de 2 929,43 euros représentant l’arriéré des redevances locatives et indemnités d’occupation arrêté au mois de janvier 2025 inclus,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025, la bailleresse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élevait désormais à 4 069,89 euros, terme du mois de mars 2025 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que Monsieur [M] [P] ne s’était pas présenté aux rendez-vous proposés.
Monsieur [M] [P], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 écarte expressément de son champ d’application les conventions conclues par les logements-foyers qui sont régies par les articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
Il convient donc d’appliquer la convention des parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du contrat signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’ARPEJ verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [M] [P] ne règle pas avec régularité le montant de sa redevance depuis le mois de juillet 2023 et que le dernier règlement a été effectué en janvier 2025.
Monsieur [M] [P], absent à l’audience, n’a justifié aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 2 929,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 1 362,37 euros, puis du 26 février 2025 pour le surplus.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation « […] Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
Enfin, l’article R.633-3 II a) et III de ce même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis d’un mois, en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharges ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 février 2021 entre les parties contient en son article 9 une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résidant demeuré infructueux.
Selon courrier daté du 8 novembre 2024 signifié à étude par acte de commissaire de justice le 29 novembre 2024, l’ARPEJ a notifié à Monsieur [M] [P] la résiliation du contrat de résidence en raison du manquement grave et répété de son obligation de paiement mensuel de la redevance.
A la lecture du décompte locatif produit, il est en effet établi que Monsieur [M] [P] s’est abstenu de s’acquitter de sa redevance locative pendant plus de trois mois consécutifs, de sorte qu’en agissant ainsi il a nécessairement inexécuté l’une de ses obligations prévues au contrat. Dans ces conditions, l’ARPEJ était en droit de le résilier au regard des articles susmentionnés du code de la construction et de l’habitation.
La résiliation du contrat ayant été réalisée dans les formes requises par la loi, puisque signifiée par commissaire de justice, le jeu de la clause résolutoire a ainsi été acquis à l’issue du délai de préavis d’un mois, soit à compter du 30 décembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit le 30 décembre 2024.
Devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, Monsieur [M] [P] doit quitter les lieux.
Faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié, l’occupation du logement par le fait de l’occupant qui se maintient dans les lieux cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et taxes prévues au contrat de résidence et ce, à compter du 30 décembre 2024 et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [M] [P] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes la somme de 2 929,43 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 février 2024 sur la somme de 1 362,37 euros, puis du 26 février 2025 pour le surplus.
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence consenti le 16 février 2021 par l'[8] des Résidences pour Etudiants et Jeunes à Monsieur [M] [P] concernant l’appartement sis [Adresse 13] ([Adresse 10] – Bât.A), à compter du 30 décembre 2024.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à quitter les lieux.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [M] [P] avec celle de tous occupants de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer, charges et taxes en sus, à compter du mois de février 2025, et ce, jusqu’à libération effective et intégrale des lieux matérialisée par la remise des clés.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à l’Association des Résidences pour Etudiants et Jeunes la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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