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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 janv. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01518 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VQR7
CODE NAC : 30A – 9A
AFFAIRE : [O] [Y] [X] [Z] C/ Société LCL LE CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [X] [Z] née le 26 Juin 1973 à SURESNES (92150), demeurant 24 avenue Isola Bella – 06400 CANNES
représentée par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 056
DEFENDERESSE
LCL – LE CREDIT LYONNAIS, SA inscrite au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège social est sis 20 Avenue de Paris – 94811 VILLEJUIF CEDEX
représentée par Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Décembre 2024
Prorogé au 14 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2024 par Mme [O] [Z] à la société Le crédit lyonnais (LCL), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, soutenue à l’audience du 29 octobre 2024, sollicitant que soit fait injonction sous astreinte à celle-ci de lui communiquer :
— le nom du ou des titulaires du compte n° 00512/071625/X ;
— le nom du ou des titulaires du compte n° 00512/375515/W ;
— copie de divers chèques débités sur le compte n° 00000068798J44 entre le 6 février 2015 et le 24 mars 2020 ;
Vu les conclusions de la société LCL, visées et soutenues à l’audience du 29 octobre 2024, s’en rapportant à la décision à intervenir et sollicitant que toute communication de documents bancaires intervienne au tarif applicable ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Vu l’article L. 511-33 du code monétaire et financier et l’article 11 du code de procédure civile ;
Le secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
Cependant, une banque ne peut pas opposer le secret bancaire à une demande de communication de pièces émanant du bénéficiaire même du secret, dans la mesure où ce dernier peut lui même y renoncer.
Au cas présent, Mme [O] [Z], qui justifie de sa qualité d’héritière de [P] [Z], décédé le 14 mars 2020 à Enghien Les Bains (95), ne peut donc se voir opposer le secret bancaire pour les opérations qui intéressent les comptes du défunt.
Il ressort des pièces versées au débat, d’abord, que le compte n° 00000068798J 44, qui était ouvert au nom de [P] [Z] dans les livres de la société LCL, a émis au bénéfice des comptes n°00512/071625/X et n° 00512/375515/W divers virements, entre les 10 avril et 30 août 2019, soit quelques mois avant le décès, pour une somme totale de 560 000 euros.
Il pourrait être opposé que la banque, en divulguant les informations figurant sur les ordres de transfert, porterait atteinte au secret dû aux tiers bénéficiaires, le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constituant un empêchement légitime opposable au juge civil.
Cependant, en sa qualité d’héritière réservataire, Mme [O] [Z] doit être en mesure de reconstituerla quotité disponible pour faire valoir, le cas échéant, une indemnité de réduction.
La communication des informations sollicitée est indispensable à l’exercide de son droit à la preuve.
Sauf à interdire la mise en œuvre de la réserve héréditaire, la communication de l’identité des bénéficaires des virements constitue donc un motif légitime et nécessaire.
Au surplus, il n’y a pas violation du secret bancaire à l’égard du bénéficiaire, dès lors que l’émission d’un virement postule son encaissement et l’information de la banque tirée. Prise en sa qualité de mandataire du tireur, aucune confidentialité, à raison de l’exécution du mandat, ne peut lui être opposée.
Ensuite, il apparaît que sept chèques ont été tirés sur ce même compte du défunt, entre le 6 février 2015 et le 24 mars 2020, pour une somme totale de 17 137,96 euros.
Cependant, eu égard aux montants modérés des sommes débitées et de l’obligation de conservation des chèques dits « non circulants » qui ne pèse que sur la banque présentatrice en paiement et seulement pendant cinq ans, la demande de communication de la copie des chèques sera rejetée.
Au regard de ces éléments, la communication des informations bancaires sera ordonnée selon les modalités et dans les limites qui seront précisées au dispositif, sans qu’il y ait lieu à astreinte à ce stade.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge de Mme [O] [Z] les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la société Le crédit lyonnais de communiquer à Mme [O] [Z] :
— le nom du ou des titulaires du compte n° 00512/071625/X ;
— le nom du ou des titulaires du compte n° 00512/375515/W ;
DISONS que les frais de gestion afférentes à la communication de ces éléments sera à la charge de Mme [O] [Z] au tarif applicable au sein de l’établissement bancaire ;
DISONS n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
REJETONS les demandes de communication de copies de chèques ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Mme [O] [Z] les dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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