Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 21/07226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/07226 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W27C
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [W]
C/
Organisme MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE, S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS Nanterre sous le n° 722 057 460
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 13] / BELGIQUE
représenté par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
DEFENDERESSES
MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE
[Adresse 12],
[Localité 9]/ BELGIQUE
défaillant
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 20/06/2017 , M [G] [W], âgé de 25 ans, passager dans le cadre du BLABLACAR, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule poids lourd assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [G] [W], par actes en date du 09/08/2021 et du 21/03/2022, a assigné la société AXA France IARD, et la MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE devant ce tribunal.
M [G] [W] demande à être entièrement indemnisé par la société AXA FRANCE IARD du préjudice consécutif à son accident de la circulation.
Il demande également une expertise médicale et la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les somme de 391,60 € (préjudice matériel), de 1 500 € (résistance abusive) de 2 000 € (provision). Au titre de l’article 7 00 du CPC, il sollicite la somme de 2 000 €.
Par conclusions signifiées le 27/01/2023, la société AXA France IARD accepte le principe de l’indemnisation de la victime et la désignation d’un médecin expert.
Au titre du préjudice matériel, elle offre la somme de 41,60 €.
Au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, elle offre la somme de 1 000 €.
Elle conclut au rejet de la demande à titre de dommages et intérêts.
La MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [G] [W] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) sur la demande d’expertise
La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, à condition que M [G] [W] prenne en charge la consignation. Un médecin expert sera donc désigné et la consignation sera mise à la charge de M [G] [W].
B) Sur la demande de provision
M [G] [W] justifie que les blessures suivantes sont en lien avec l’accident:
* rupture incomplète du supra épineux de l’épaule gauche, sans épanchement.
* douleurs épaule gauche et cervicales.
Il ne produit aucun autre élément médical.
La somme de 2 000 € sera allouée à titre de provision.
C) Sur la demande de préjudice matériel
M [G] [W] sollicite la somme de 391,60 €.
— en ce qui concerne la somme de 150 € réclamée au titre de l’écran de portable fracturé à la suite de la collision : M [G] [W] ne produit aucun justificatif et la demande est rejetée.
— en ce qui concerne la somme de 200 € au titre des dommages vestimentaires : M [G] [W] ne produit aucun justificatif et sa demande est rejetée.
— en ce qui concerne la somme de 41,60 € au titre des frais du taxi : cette somme est justifiée.
Total alloué : 41,60 €.
D) Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
M [G] [W] sollicite la somme de 1 500 € à ce titre, mais sans en expliquer le fondement.
La société AXA France IARD a contesté, de façon légitime, en l’état des éléments qui lui étaient soumis, la présence de M [W] à bord du véhicule impliqué, élément déterminant de son intervention. Cette contestation apparaît légitime et la mauvaise foi ainsi que l’abus de droit ne sont pas démontrés, M [W] n’invoquant au surplus, aucun préjudice.
La demande est rejetée.
E) sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [G] [W] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de M [G] [W] est entier ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M [G] [W],
Commet le docteur [I] [K] (1952)
Docteur en médecine ,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Procéder à l’examen clinique de M [G] [W] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l’aménagement du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M [G] [W] ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [G] [W] la somme de 41,60 €, au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [G] [W] la somme provisionnelle de 2 000 €,
Déclare le présent jugement commun à la MUTUALITE SOLIDARIS WALLONIE ;
Condamne la société AXA France IARD ;
Condamne la société AXA France IARD, à payer à M [G] [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Renvoie à la mise en état du 26 novembre 2024 pour retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Divorce ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale
- Désistement ·
- Employé de bureau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Avis
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie ·
- Clause resolutoire ·
- Conclusion ·
- Service civil
- Cadastre ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Canne à sucre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Partage ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Royaume-uni
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.