Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYTQ
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT
c/
[N] [O], [M] [S]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [N] [O]
Madame [M] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2023, la Société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] .
Suite à des échéances impayées, la Société CDC HABITAT a fait délivrer le 21 février 2025 à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.046,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la Société CDC HABITAT a fait assigner, Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] le 10 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers à titre principal et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de location ;la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 4.166,59 euros correspondant à la dette locative du logement ;l’expulsion de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] , à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;la condamnation des défendeurs à la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamnation solidaire de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025.
Lors de l’audience, la Société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif sauf à se désister de ses demandes suivantes à l’encontre de Madame [M] [S] : constat de la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; demande de résiliation judiciaire, demande d’expulsion. Elle indique que depuis le 28 octobre 2025 Madame [M] [S] a quitté les lieux et a donné son préavis. Elle précise qu’elle est solidaire de Monsieur [N] [O] concernant le paiement des loyers et charges pendant 6 mois à compter de cette date soit jusqu’au 28 avril 2026. La société CDC HABITAT actualise la dette locative à hauteur de 4.644,01 euros, échéance de janvier 2026 inclus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [M] [S] confirme qu’elle a quitté les lieux le 28 octobre 2025. Monsieur [N] [O] sollicite des délais de paiement et indique qu’il peut régler la dette locative en versant la somme de 205 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 10 juillet 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 20 novembre 2023 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] le 21 février 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [N] [O] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2.046,33 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 22 avril 2025.
La dette locative de Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] s’élève à la somme de 4.644,01 euros, janvier 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par le contrat. Les défendeurs sont donc solidaires jusqu’au 28 avril 2026.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] au paiement de la somme de 4.644,01 euros correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de janvier 2026 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique des défendeurs, du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [N] [O] sera occupant sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à Société CDC HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [N] [O] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er février 2026. Madame [M] [S] est solidaire du paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’au 28 avril 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la Société CDC HABITAT ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi des défendeurs.
Par conséquent, la Société CDC HABITAT sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE la société CDC HABITAT renonce à l’audience à sa demande d’expulsion de Madame [M] [S] ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 22 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 19 août 2015 concernant le logement sis [Adresse 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] à payer à Société CDC HABITAT la somme de 4.644,01 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] à se libérer en 22 mensualités de 205 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par Société CDC HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [N] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] à payer à Société CDC HABITAT, à compter du 1er février 2026 jusqu’au 28 avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation,
— CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Société CDC HABITAT, à compter du 29 avril 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [O] et Madame [M] [S] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Divorce ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Taxes foncières
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
- Architecte ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Maître d'ouvrage ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Commande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Bâtiment ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Royaume-uni
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non conformité ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Wallonie ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision
- Nouvelle-calédonie ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie ·
- Clause resolutoire ·
- Conclusion ·
- Service civil
- Cadastre ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Canne à sucre ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Pêche maritime ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.