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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 2 déc. 2024, n° 22/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/01694 – N° Portalis DB37-W-B7G-FPUH
JUGEMENT N°24/
RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI À L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 17 MARS 2025 À 9H00
Notification le : 02 décembre 2024
Copie certifiée conforme – SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ
CCC- Me Philippe OLIVIER
CCC – [T] [D] par LRAR
Copie boite d’archive
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE BERLIOZ OLIVIER-DOLORES
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 131 722 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par sa gérante en exercice
non comparante représentée par Maître Philippine CHAMOUN de la SELARL FRANCK ROYANEZ, société d’avocats au barreau de Nouméa, substituée par Maître Gwendoline PATET, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[T] [D]
né le 14 Juin 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté ni concluant, Maître Philippe OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA pourtant désigné au titre de l’aide judiciaire totale numéro 2021/1475 en date du 03 septembre 2021
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Graziella HAKOMANI
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 02 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 02 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2019, la SARL Immobilière Berlioz Olivier – Dolores (société IBO-D) a donné à bail commercial à [T] [D] un local à usage commercial d’une superficie de 113m2 sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de 9 ans, du 1er avril 2019 au 31 avril 2028, contre un loyer mensuel annuel hors taxes et hors charges de 90 000 F CFP.
Les parties avaient alors convenu que le preneur ne verserait aucune provision sur charges locatives et que ces dernières seraient ajustées dès lors que leur montant serait connu du bailleur.
Le 3 juin 2021, la SARL IBO-D a fait délivrer à Monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail et portant sur les sommes de 1 003 201 F CFP au titre des loyers impayés outre celle de 20 405 F CFP représentant le coût de l’acte.
Par requête introductive enregistrée le 4 juillet 2022, la société IBO-D a fait citer son locataire devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’expulsion et paiement des arriérés.
Bien que représenté par un conseil, M. [M] a directement présenté ses moyens de défense.
Par jugement du 7 août 2023, la juridiction a constaté que malgré l’absence de toute diligence accomplie par le conseil de M. [D], les écritures de la société IBO-D n’avaient pas été communiquées directement au défendeur. Le tribunal a alors ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture de débats et invité la société IBO-D à régulariser la procédure par communication de ses dernières conclusions à M. [D], ce qu’elle a fait le 14 septembre 2023.
Par avis de conclure du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a invité la société IBO-D à conclure sur la recevabilité des conclusions de M. [M] en personne.
Y déférant et en l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, la société IBO-D demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLE les conclusions présentées en personne par Monsieur [D] ce dernier ayant constitué avocat le 27 juillet 2022.
PRONONCER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail du 1er avril 2019 liant les parties à la date du 3 juillet 2021, date d’expiration du délai prévu dans la mise en demeure à locataire défaillant contenant procès-verbal d’interpellation ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail du 1er avril 2019 liant les parties à la date du 3 juillet 2021, pour méconnaissance des obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer, à la société IBO-D, une somme de 1 335 034 F CFP correspondant aux loyers dus jusqu’au 3 juillet 2021, ainsi qu’aux frais exposés par la société IBO-D ;
— CONDAMNER Monsieur [D] à payer, à la société IBO-D, une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer majorée de 30 %, soit la somme de 113 791 FCFP par mois, à compter du 3 juillet 2021, et jusqu’au 30 juin 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 24 octobre 2023, Monsieur [D] réplique que le montant de ses pertes est supérieur au montant réclamé par la société demanderesse au titre des loyers mais il ne formule pas de demandes précises.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Le 30 mai 2024, la juge de la mise en état a clôturé l’affaire qui a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Au cas présent, il est apparu au cours de la procédure que le conseil du défendeur n’avait accompli aucune diligence et que M. [M] avait présenté seul ses moyens de défense. Ces faits ont motivé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins que la société IBO-D régularise la procédure en communiquant ses écritures à la partie adverse.
Il a par la suite été enjoint à la société IBO-D de conclure sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [H] en personne, ce qu’elle a fait par conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023.
Or il apparaît que ces écritures n’ont pas été portées à la connaissance de Monsieur [H] qui, bien que celui-ci ne soit pas officiellement déconstitué, n’est pas défendu par son conseil.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2024,
Ordonne la réouverture des débats afin que la société Immobilière Berlioz Olivier-Dolores communique ses écritures du 1er décembre 2023 à Monsieur [T] [D],
Ordonne une nouvelle clôture de l’instruction à la date différée du 17 février 2025,
Fixe l’affaire pour être plaidée, à défaut radiée, à l’audience du 17 mars 2025 à 9h00,
Réserve les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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