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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 nov. 2025, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2025
GROSSE :
Le 23 janvier 2026
à Me MUL Olivier
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04765 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z4Q
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
né le 02 Juillet 1967 à [Localité 6], domicilié : chez SAS SUD FINANCE GESTION, [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [S] [O]
née le 11 Janvier 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [G] [C]
née le 29 Juin 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 dénoncé le 18 juillet 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et et par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 auxquels il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] [H] représenté par son mandataire la SAS Sud Finance Gestion, a fait assigner Madame [S] [O] locataire, et Madame [G] [C], caution, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [S] [O] de l’appartement sis [Adresse 4], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, assortie des intérêts au taux légal, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— condamner Madame [S] [O] et Madame [G] [C] à payer au requérant la somme de 1896,89 euros au titre des loyers et charges impayés à compter du mois de mars 2024 visée dans le commandement de payer du 12 mai 2024, somme à parfaire ;
— condamner Madame [S] [O] à payer au requérant une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 20 euros par jour d’occupation si elle venait à se maintenir dans les lieux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, assortie des intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum Madame [S] [O] et Madame [G] [C] à payer au requérant la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
Le requérant se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 26 juillet 2021,, par Monsieur [V] [H] à Madame [S] [O] ayant pris effet le 2 août 2021, portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] avec un emplacement de stationnement accessoire n°128B, pour un loyer mensuel de 606 euros outre 66 euros de provision sur charges, et 23 euros de provision sur la taxe d’ordures ménagères.
Monsieur [V] [H] ajoute que Madame [G] [C] s’est portée caution des engagements de la locataire ; il fait valoir qu’il a fait signifier à Madame [S] [O] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1896,89 euros ; Que ce commandement est demeuré infructueux ; que ce commandement a été signifié à la caution par procès-verbal de recherches infructueuses ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 date à laquelle Monsieur [V] [H] a été représentée par son avocat qui a indiqué qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Madame [S] [O] citée par acte remis à étude et Madame [G] [C] citée par acte remis à sa personne , et avisées des renvois, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées ;
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
Monsieur [V] [H] justifie par l’attestation notariée produite aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [V] [H] est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
Monsieur [V] [H] a indiqué que que la dette avait été réglée et qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il sera donné acte à Monsieur [V] [H] du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, en paiement de la somme de 1896,89 euros au titre des loyers et charges impayés et d une indemnité d’occupation ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par Monsieur [V] [H] à certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
Il est relevé qu’à la date du commandement de payer délivré le 21 mai 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 1896,89 euros , qu’à la date de l’assignation la dette n’avait pas diminué et le relevé de compte produit aux débats établit que les causes du commandement de payer ont été réglées le 27 juin 2024 soit dans le délai légal prévu, qu’une nouvelle dette a été générée postérieurement et que ce n’est que le 1er octobre 2025 et le 28 octobre 2025 que les virements soldant la dette ont été effectués;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 mai 2024 seront supportés par Madame [S] [O] dont la défaillance dans le paiement de ses loyers et charges est à l’origine de la procédure;
L’équité commande en outre de condamner Madame [S] [O] à payer Monsieur [V] [H] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La demande de condamnation de Madame [G] [C] in solidum avec Madame [S] [O] sera rejetée, l’engagement de caution par acte séparé n’étant pas produit aux débats ;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DONNONS ACTE à Monsieur [V] [H] du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion, le paiement de la dette locative à hauteur de 1896,89 euros et le paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Madame [S] [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 21 mai 2024;
CONDAMNONS Madame [S] [O] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [H] de ses demandes formées à l’encontre de Madame [G] [C] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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