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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 29 avr. 2026, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Urielle SEBIRE + Me Pénélope AMIOT + Me Vanessa LEMARECHAL
+ Me Christophe VALERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DU : 29 Avril 2026
N°RG : N° RG 23/00548 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DFRE
Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute : 2026/
ORDONNANCE
du Juge de la mise en état
Rendue le 29 Avril 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y] [X]
née le 23 Octobre 1941 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Maître [S] [Z]
né le 11 Octobre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [P], [N], [H], [D] [V]
né le 31 Mai 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [C], [O], [R], [D] [V]
née le 05 Février 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E], [D], [G], [F] [V]
né le 20 Décembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Z]-[T] & ASSOCIES
RCS DE [Localité 1] SOUS LE NUMERO 791 112 493
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Maître [L] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX, SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 18 mars 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 29 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique reçu le 7 juillet 2019 par maître [Z], notaire à [Localité 1], avec la participation de maître [L] [B], notaire à [Localité 6], Mme [Y] [X] a vendu à M. [E] [V] et à ses enfants [P] et [C] [V] un appartement de trois pièces et un emplacement de stationnement au sein de la [Adresse 6] à [Localité 7] le prix de vente étant fixé de la façon suivante :
— 45 000 euros donc 5 000 euros préalablement réglé avant la signature de l’acte,
— une partie par rente viagère annuelle de 12 000 euros payable d’avance en 12 mensualités, tous les premiers de chaque mois, avec clause de révision annuelle.
L’acte prévoit également la répartition des charges de copropriété.
Par exploits de commissaire de justice du 12 mai 2023, Mme [X] a fait assigner les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’annulation de la vente pour vice du consentement.
Par exploits de commissaire de justice des 12, 26 et 30 janvier 2024, les consorts [V] ont fait assigner en intervention forcée, maître [B], maître [Z] et la Scp [A] et associés.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par décision du juge de la mise en état du 31 décembre 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2026, les consorts [V] demandent, en application de l’article 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’action publique des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement faits dénoncés dans le cadre d’une plainte simple déposée le 13 mai 2025 et enregistrée sous le numéro de parquet n°25136000003. Ils sollicitent également la condamnation de Mme [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2026, maître [B] demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale ainsi que la condamnation de toute partie succombante à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiés le 10 septembre 2025, maître [Z] et la SCP [A] et associés s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer des consorts [V] et demandent de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiés le 03 février 2026, Mme [X] conclut au débouté sur le demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation in solidum des consorts [V] à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions d’incident récapitulatives, conformément à l’application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice et notamment de l’influence que peut avoir l’événement invoqué sur la décision à intervenir.
Enfin, il sera précisé que selon l’article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d’une plainte pénale.
En l’espèce, il résulte l’action pénale mise en mouvement par les Consort [V] porte sur la production par Mme [X] de sa pièce n°14 qui est un avis de valeur de l’appartement litigieux daté du 1er juin 2019. Or, ainsi que le relèvent maître [Z], la Scp [A] et associés et ainsi que cela est repris par les Consorts [V] dans le cadre de la plainte qu’ils ont déposé au mois de mai 2205 devant la procureure de la République du tribunal judiciaire de Lisieux, ce document est intrinsèquement contradictoire et par suite dénué de toute valeur probante, puisqu’il évoque la crise sanitaire du covid survenu en mars 2020, soit 9 mois plus tard, sans qu’il ne puisse être sérieusement contesté que cet événement était totalement imprévisible.
Dans ces conditions, l’issue de la procédure pénale n’a aucune influence sur la présente instance civile, puisque le caractère non probant de cette pièce ressort indépendamment de toute caractérisation d’une éventuelle infraction pénale. Surabondamment, quand bien même, elle pourrait avoir une incidence, celle-ci étant minime, elle ne justifie aucunement, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’attendre l’issue de l’enquête pénale. En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Les Consorts [V], succombants, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
L’équité et la solution du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [V] ;
CONDAMNONS les consorts [V] aux entiers dépens de la présente instance d’incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demande respective au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi10 juin 2026 à 9H00 pour les conclusions au fond de Mme [X].
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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