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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/773
DU : 01 Avril 2025
[N] [C]
[B] [G]
C/
[H] [V]
[Y] [K] épouse [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me VIALLARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [C], demeurant [Adresse 4]
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [H] [V], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [Y] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] ont donné à bail à Monsieur [H] [V] et à Madame [Y] [K] épouse [V] une villa à usage d’habitation (porte 12) et un garage attenant situés [Adresse 7] ([Adresse 3]) par contrat en date du 18 octobre 2018, moyennant un loyer de 650,75 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] ont fait signifier à Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 août 2024 pour un montant en principal de 1.538,94 euros.
Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] ont ensuite fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 12 novembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] et de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] à leur payer la somme provisionnelle de 3.268 euros, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants,
— fixer l’indemnité d’occupation due solidairement par Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V], jusqu’au départ des locataires ou leur expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives (soit la somme de 787,10 euros) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le recours à l’exécution forcée,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.807,30 euros selon décompte du 13 février 2025.
Assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 12 novembre 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 29 août 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 août 2024 pour un montant en principal de 1.538,94 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] produisent un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 5.652,44 euros à la date du 13 février 2025, mensualité de février 2025 incluse et frais de poursuites déduits.
Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 5.652,44 euros.
Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G], Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] devront leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés à payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 octobre 2018 conclu entre Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] d’une part et Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] d’autre part concernant une villa à usage d’habitation (porte 12) et un garage attenant situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] à titre provisionnel la somme de 5.652,44 euros, selon décompte en date du 13 février 2025, mensualité de février 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] à payer à Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 octobre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] à verser à Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [K] épouse [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [C] et Madame [B] [G] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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