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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 12 avr. 2024, n° 23/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 AVRIL 2024
N° RG 23/04298 – N° Portalis DB22-W-B7H-RO5T
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [H] [B]
né le 10 Juin 1975 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]
Madame [F] [C] épouse [B]
née le 03 Juillet 1979 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5] – [Localité 17]
représentés par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS au principal et demandeur à l’incident :
Maître [E] [L] KPMG IRLANDE,
co liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, Compagnie d’assurance immatriculée en Irlande sous le n°218234 représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n°823 217 831 dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 16], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3] – [Localité 25] IRLANDE
représenté par Maître Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à Maître Alain CLAVIER, Maître Marion SARFATI, Maître Virginie JANSSEN, Maître Olivier ROUAULT, Me Hélène FAUCONNIER, Me Elisa FREDJ, Maître Sophie CORMARY, Me Hervé KEROUREDAN
délivrée le
Maître [M] [I] KPMG IRLANDE,
co liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, Compagnie d’assurance immatriculée en Irlande sous le n°218234 représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n°823 217 831 dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 16], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3] – [Localité 25] IRLANDE
représenté par Maître Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A.S. [J] – GOIC ET ASSOCIES
prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FLIN ESCALIERS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO sous le numéro 838 545 457, dont le siège social est situé [Adresse 14] [Localité 7], désigné par jugement de conversion rendu le 12/10/2022 par le Tribunal de Commerce de SAINT MALO, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 11]
défaillante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société HUMEAU ECO CONSTRUCTION
défaillante
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société HUMEAU ECO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
défaillante
La société E.T.R
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 444 532 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 22]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
RCS de NIORT numéro 542 073 580, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 18]
représentée par Maître Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
La société HUMEAU ECO CONSTRUCTION,
société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 535 394 787, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 20], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 20]
défaillante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur DO des époux [B] et assureur décennal de PRIMOBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
La société MMA IARD, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur DO des époux [B] et assureur décennal de Primobois, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
représentées par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. PRIMOBOIS
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 533 270 328, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 10]
représentée par Me Hélène FAUCONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
S.A. MMA IARD
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
représentées par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
S.A. ALLIANZ IARD,
en cette qualité d’assuseur de la société FLIN ESCALIERS FRANCE, immatriculée au RCS Nanterre n°303 265 128, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 21]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES
La société LFG,
société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 819 461 062, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 23]
Liquidation judiciaire le 10/5/23 et liquidateur judiciaire désigné la SELARL JSA,
défaillante
Société MIC INSURANCE COMPANY,
Société Anonyme entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 26]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 8 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2016, Monsieur [H] [B] et Madame [F] [C] épouse [B] ont conclu avec la société PRIMOBOIS un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, portant sur la construction d’une maison sise [Adresse 5] – [Localité 17] et comprenant la pose de l’ensemble des matériaux et équipement de second œuvre, la réalisation des travaux de finition : peinture et revêtements de sols, à l’exception de la chape lisse au rez-de-chaussée de la maison étant réservée aux maîtres de l’ouvrage.
Au titre des conditions particulières du CCMI, les époux [B] étaient les bénéficiaires du contrat d’assurance RC professionnelle, RC décennale et dommages-ouvrage n° 127 607 419 souscrit auprès de la MMA par la société PRIMOBOIS.
La société PRIMOBOIS a sous-traité :
— le ravalement à la société E.T.R. ;
— les travaux d’étanchéité des toitures terrasses et la pose sans fourniture des couvertures d’acrotères à la société HUMEAU ECO CONSTRUCTION ;
— la fabrication et la pose de l’escalier à la société ESCALIERS FLIN ; la société ESCALIERS FLIN a assuré elle-même la fabrication de l’escalier mais a sous-traité sa pose à l’un de ses sous-traitants, la société LFG.
Le contrat prévoyait une réception fin mars 2018 mais la réception est finalement intervenue avec réserves le 29 juin 2018.
Les époux [B] se plaignant de désordres et considérant que la responsabilité de PRIMOBOIS était engagée ont assignée cette dernière en référé avec les MMA aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2020, Madame [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances en date du 18 janvier 2022, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à :
— la société LFG et ses assureurs, les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentant en France Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I] (KPMG Irlande), coliquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
— la société E.T.R., et son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
— la société HUMEAU ECO CONSTRUCTION, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Par acte du 19 juillet 2023, les époux [B] ont fait délivrer assignation la société PRIMOBOIS et ses assureurs, ainsi qu’à l’intégralité des sous-traitants de la société PRIMOBOIS et leurs assureurs afin de solliciter leur condamnation aux travaux de remise en état et à l’indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 août 2023, Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I] (KPMG Irlande) ont soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation pour vice de fond insusceptible de régularisation et au surplus l’irrecevabilité de l’action des époux [B] à leur encontre pour forclusion et défaut d’intérêt à agir. Dans leurs conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 28 janvier 2024 les époux [B] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer que leur action n’est ni nulle au titre d’un vice de fond insusceptible de régularisation, ni irrecevable au titre d’une quelconque forclusion et de débouter en conséquence Messieurs [L] et [I] soi-disant représentés par la société CBL INSURANCE EUROPE DAC de l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 26 janvier 2024 la société MIC INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause des liquidateurs de la société CBL
— Réserver les dépens ;
Dans ses conclusions d’incident notifiées via le RPVA le 7 mars 2024, la société MAAF ASSURANCES SA demande au juge de la mise en état de :
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’incident ;
— Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions aux fins de désistement partiel d’instance et d’action notifiées le
6 mars 2024, les époux [B] demandent finalement au juge de la mise en état de :
— Leur donner acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de :
— Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
— La société LFG laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement de conversion rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Créteil.
— Déclarer le désistement parfait à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Monsieur [M]
[I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de la société LFG.
En conséquence,
— Ordonner le dessaisissement du tribunal à l’encontre de :
— Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC ;
— La société LFG laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement de conversion rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce de Créteil.
— Laisser à chaque parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement notifiées par RPVA le 7 mars 2024 Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande demandent de :
— Leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] et de Madame [B].
— Déclarer le désistement parfait.
— Constater l’extinction de l’instance et de l’action à leur égard et ordonner le dessaisissement du Tribunal à leur égard.
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 8 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucun défense au fond ou fin de non-recevoir. Le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Compte tenu du désistement partiel d’instance et d’action des époux [B] à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de la société LFG, de son acceptation par les co-liquidateurs et du fait que la société LFG n’a pas constitué avocat et n’a donc pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir, il convient de déclarer parfait le désistement partiel d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de la société LFG et de constater l’extinction de l’instance les concernant. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour les conclusions au fond des parties restant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile;
Déclarons parfait le désistement partiel d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et de la société LFG,
Constatons l’extinction de l’instance opposant Monsieur [H] [B], Madame [F] [C] épouse [B] à Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC et la société LFG ;
Disons que Monsieur [H] [B], Madame [F] [C] épouse [B] et Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [I], de la société KPMG Irlande es qualité de co-liquidateurs de la société de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens,
Renvoyons l’affaire à la mise en état virtuelle du 11 juin 2024 pour les conclusions au fond des parties restantes.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 AVRIL 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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