Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 1re chambre civile, 7 octobre 2025, n° 24/03620
TJ Saint-Étienne 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Opposabilité de la notice d'information

    La cour a jugé que Monsieur [B] avait reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information, rendant celle-ci opposable.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie pour maladies mentales

    La cour a constaté que la clause d'exclusion était claire et précise, justifiant le refus de prise en charge par la société PREDICA.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au refus de prise en charge

    La cour a jugé que le refus de prise en charge était justifié par la clause d'exclusion, ne donnant pas lieu à réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Demande de prise en charge des indemnités

    La cour a confirmé que la pathologie justifiant l'arrêt de travail était exclue des garanties, rendant la demande de prise en charge irrecevable.

  • Rejeté
    Nullité de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion était formelle et limitée, respectant les exigences légales.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [B] demandait à la société PREDICA de prendre en charge son sinistre et de lui verser des indemnités d'assurance, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral. Il sollicitait également la nullité d'une clause d'exclusion de garanties.

La société PREDICA demandait que la notice d'information du contrat soit jugée opposable à Monsieur [B] et que la clause d'exclusion soit jugée formelle et limitée. Elle demandait en conséquence le rejet de toutes les demandes de Monsieur [B].

Le tribunal a jugé que la notice d'information était opposable à Monsieur [B] car il avait reconnu l'avoir reçue et prise en connaissance avant son adhésion. Il a également considéré que la clause d'exclusion, qui mentionnait explicitement les maladies mentales et affections psychiques, était formelle et limitée, conformément à l'article L.113-1 du Code des assurances. Par conséquent, le tribunal a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/03620
Numéro(s) : 24/03620
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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