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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03620 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILJ3
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A PREDICA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 334 028 123
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Céline LEMOUX de la SELARLU CL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 09 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2020, Monsieur [B] a signé une demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe « PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM » souscrit auprès de la société PREDICA.
Monsieur [B] a opté pour les garanties Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente et Assistance.
Par un courrier du 10 décembre 2020, la société PREDICA notifiait à Monsieur [B] son acceptation à l’adhésion et lui communiquait un certificat d’adhésion.
Monsieur [B] a été victime d’une agression le 22 août 2023 et a ainsi été placé en arrêt de travail.
Il a déclaré son sinistre à la société PREDICA.
Le 18 septembre 2023, la société PREDICA a donné son accord pour prendre en charge le sinistre de Monsieur [B] au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale à compter du 22 août 2023.
Par la suite, Monsieur [B] a communiqué les avis de prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 17 novembre 2023 et la société PREDICA lui a confirmé la poursuite de l’indemnisation jusqu’à cette date.
Par courrier du 9 février 2024, la société PREDICA a informé Monsieur [B] que son médecin conseil avait constaté que, à partir du 24 janvier 2024, il souffrait d’une nouvelle pathologie et que, de ce fait, son médecin conseil avait sollicité la communication de certaines pièces médicales.
Monsieur [B] a communiqué une attestation de son médecin traitant en date du 4 mars 2024 qui précise qu’il présentait un « comportement anxieux généralisé ».
A réception de ce document par le médecin conseil, la société PREDICA, par courrier du 18 mars 2024, notifiait à Monsieur [B] un refus de prise en charge au motif que la pathologie justifiant la poursuite de son arrêt de travail serait exclue du champ des garanties.
Le 29 mars 2024, Monsieur [B] a souhaité obtenir les conditions générales et particulières du contrat.
Par un courrier du 29 avril 2024, la société PREDICA a adressé à Monsieur [B] le certificat d’adhésion et la notice d’information.
Par acte du 14 août 2024, Monsieur [B] assignait la société PREDICA devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [B] demande, au visa de l’article L.113-1 alinéa 1° du Code des Assurances, de :
➢Condamner la Sté PREDICA à lui payer :
— A titre provisionnel : 33480 € au titre des prestations non versées entre le 22 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 (somme à parfaire en fonction de la date du jugement sur la base d’une indemnité quotidienne de 93 €)
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 2.500 € en application de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens
➢Dire et juger que la Cie PREDICA doit prendre en charge son sinistre et verser les indemnités d’assurance de 93 € par jour ;
➢Prononcer, le cas échéant, la nullité de la clause d’exclusion de garanties.
Dans ses dernières conclusions, la société PREDICA demande, au visa des articles 1103 du Code civil, ainsi que L.113-1 du Code des assurances, de :
— JUGER que la notice d’information du contrat d’assurance est opposable à Monsieur [B] ;
— JUGER que la clause d’exclusion est formelle et limitée au sens des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
— JUGER qu’aucun manquement ne peut lui être reproché ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS,
1- Sur l’opposabilité de la notice d’information
En l’espèce, faisant référence à la fiche de conseil qui lui a été soumise par son courtier, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, avant d’adhérer au contrat « PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM », Monsieur [B] fait valoir qu’il n’y a pas d’exclusion dans le document contractuel annexé aux conditions particulières et qu’il a paraphé.
Or, d’une part, la fiche conseil établie par le courtier de Monsieur [B] n’est pas un document contractuel et son contenu n’engage pas la société PREDICA dès lors qu’il n’émane pas de cette dernière.
D’autre part, ce document invite expressément le candidat à l’assurance, en l’espèce Monsieur
[B], à prendre connaissance des exclusions de garantie énumérées dans la notice d’information qui lui a été remise au moment de l’adhésion.
Par ailleurs, Monsieur [B] soutient en second lieu que :
— il n’y aurait pas de notice d’information annexée ;
— il n’y aurait pas de notice signée ou paraphée ;
— cette notice lui aurait été transmise par la compagnie suite à la demande de son conseil;
— elle ne serait pas entrée dans le champ contractuel.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que, outre la recommandation qui lui a été faite par son courtier de lire la notice d’information, tel que cela ressort de la fiche de conseil que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE lui a soumise, il convient de constater qu’en signant la demande d’adhésion, Monsieur [B] a reconnu :
« avoir reçu et pris connaissance de la présente demande d’adhésion et de la notice d’information ».
Or, il est de jurisprudence constante que la notice d’information d’un contrat est opposable à l’assuré dès lors que celui-ci a apposé sa signature au-dessous d’une mention imprimée selon laquelle il reconnaissait avoir reçu ladite notice d’information (Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 1992, n°91-13757 ; Cass. Civ. 1ère, 20 octobre 1998, n°96-20994 ; 2ème Civ. 12 mars 2009 n°08-13.714 ; Cass. civ. 2, 14 juin 2012, n°11-13951), la jurisprudence n’exigeant pas que la notice d’information du contrat d’assurance soit signée ou paraphée pour en déduire qu’elle est opposable à l’assuré (Cass. 1ère civ., 28 avril 1998, n°96-10001 ; Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23160 ; Civ. 3ème, 21 septembre 2022, n°21-21014).
Enfin, Monsieur [B] met en avant que :
— le document appelé document d’information sur le produit d’assurance n’est pas paraphé;
— il mentionne simplement une exclusion pour « toutes les maladies mentales et affections psychiques de quelque origine qu’elle soient », sans plus de précision ;
— il n’y a pas de référence à la dépression nerveuse, l’anxiété ou la fibromyalgie.
Or, à ce titre, Monsieur [B] se réfère, non pas à la notice d’information dont il a reconnu avoir pris connaissance avant son adhésion, mais au document d’information sur le produit d’assurance.
Or ce document rappelle expressément qu’il ne constitue qu’un résumé des principales garanties et exclusions, et que le candidat à l’assurance doit se reporter à la notice d’information.
C’est donc en vertu des dispositions de la notice d’information du contrat d’assurance auquel Monsieur [B] a adhéré, et dont il a reconnu avoir pris connaissance avant son adhésion, qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Dans ces conditions, il convient de juger que la notice d’information du contrat « PROTECTION REVENUS PRO OPTIMUM » est opposable à Monsieur [B].
2- Sur l’exclusion de garantie concernant l’état d’anxiété généralisé de Monsieur [B]
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose en son alinéa 1er que :
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En l’espèce, il est constant que, à compter du 24 janvier 2024, l’arrêt de travail de Monsieur [B] était justifié par une nouvelle pathologie, à savoir le « comportement anxieux généralisé » de ce dernier.
Or la notice d’information que Monsieur [B] a reconnu avoir reçu et pris connaissance avant son adhésion prévoit, en caractères gras et très apparents, au sein d’un encadré spécifique mis en évidence par un fond gris clair, que :
« Ne sont pas garanties par le contrat l’incapacité temporaire et l’invalidité permanente résultant :
[…]
des maladies mentales et affections psychiques de quelque origine qu’elles soient et en particulier la dépression nerveuse, l’anxiété et la fibromyalgie ».
Il en résulte que :
— la clause d’exclusion litigieuse est claire, celle-ci étant dépourvue d’ambiguïté en ce que les pathologies exclues sont expressément énumérées et peuvent être comprises par tout assuré ;
— les pathologies visées sont limitativement énumérées, de sorte que la clause respecte les exigences posées par l’article L.113-1 du Code des assurances ;
— c’est à juste titre que la société PREDICA a cessé les versements au titre de la garantie Incapacité Temporaire Totale, la pathologie qui justifiait les prolongations de son arrêt de travail étant exclue du champ des garanties.
Monsieur [B] met en avant un arrêt rendu le 31 mars 2022 par la Cour de Cassation, jugeant comme n’étant pas suffisamment limitée une clause excluant « les affections psychiques (y compris les dépressions nerveuses) sauf pendant les périodes d’hospitalisation en établissement spécialisé », dès lors que :
« en que ce qu’elle visait les affections psychiques sans autre précision que celle incluant les dépressions nerveuses » (Civ. 2ème, 31 mars 2022, 19-24.847).
Or cette jurisprudence ne peut être transposée, en l’espèce, alors qu’il apparait que la clause d’exclusion litigieuse vise précisément et expressément les affections exclues, à savoir : la dépression nerveuse, l’anxiété et la fibromyalgie.
Dans ces conditions, il convient de juger que la clause d’exclusion stipulée par la notice d’information, dont Monsieur [B] a reconnu avoir pris connaissance avant son adhésion, est formelle et limitée, de sorte que Monsieur [B] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me John CURIOZ
Le
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