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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00583 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6N6
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparant en personne assisté de Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats : RACHELLE MACE-RENOUS
lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 8 février 2024, la [6] ([4]) de l’Eure a notifié à M. [K] [J] un indu d’allocation adultes handicapés (AAH) d’un montant de 16.687,27 euros.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, le directeur de la [5] a notifié à M. [J] une pénalité d’un montant de 1.285 euros, outre la somme de 1.668,73 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [4].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 novembre 2024, reçue par le greffe le 2 décembre 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties au 3 juillet 2025.
A l’audience, M. [J], assisté par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
* A titre principal
— débouter la [5] de sa demande de condamnation au titre de l’indu pour un montant de 16 687,27 €,
— débouter la [5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 835 € au titre du solde de la pénalité,
— débouter la [5] au titre de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1619,89 € au titre des frais de gestion,
— condamner la [5] à lui rembourser les sommes déjà versées en règlement de la pénalité,
* A titre subsidiaire
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
* En tout état de cause
— condamner la [5] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la [5] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir qu’il pensait que la prestation de pension d’invalidité venait en remplacement de son demi traitement. Il indique que les montants de ces prestations étaient identiques et qu’il ignorait qu’il devait informer la [4] du changement de nature des prestations reçues.
Il fait valoir sa bonne foi.
En défense, la [5] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Rejeter la requête de M. [J],Condamner M. [J] au remboursement du solde de la pénalité, soit la somme de 835 euros,Condamner M. [J] au remboursement du solde des frais de gestion, soit la somme de 1.619,89 euros,Condamner M. [J] aux dépens.
Sur la fraude et la pénalité, l’organisme fait valoir que M. [J] n’a pas déclaré qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité rétroactive depuis le 3 décembre 2021, laquelle vient en déduction de l’AAH à taux plein. Or, ce changement de situation n’a pas été déclaré auprès de la [4] qui n’en a eu connaissance que par l’intermédiaire des services fiscaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’AAH
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’organisme qui est à l’initiative de la demande d’indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. […]
Par application des dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (… )
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés. […] »
L’article L 821-3 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire, et son montant est conditionné par l’ensemble des ressources dont bénéficie son allocataire.
En l’espèce, l’indu est fondé sur la non-déclaration par M. [J] des revenus perçus au titre d’une pension d’invalidité complémentaire versée par la [7] (ci-après la [8])
Il n’est pas contesté qu’à compter du 17 octobre 2022 rétroactivement à compter du 3 décembre 2021, M. [J] a perçu une pension d’invalidité complémentaire versée par l’organisme [8], laquelle devait être prise en considération pour déterminer le montant de l’allocation aux adultes handicapés auquel il pouvait prétendre.
M. [J] qui conteste l’indu mis à sa charge dans son principe et dans son montant n’oppose toutefois aucun argument utile aux modalités de calcul développées par la [5].
Dans ces conditions, l’indu d’un montant de 16.687,27 euros est bien fondé.
Sur le bienfondé de la pénalité
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, notamment l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ou l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service de celles-ci, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Aux termes de l’article R114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il appartient au juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
A la suite d’une transmission des revenus annuels de l’année 2022 de M. [J] par les services des impôts, la [4] a constaté une divergence entre les ressources déclarées par M. [J] et sa situation connue auprès de l’organisme.
Il est constant que M. [J], en maladie longue durée, était rémunéré à demi traitement par son employeur (environ 630 euros par mois selon les éléments mentionnés dans les écritures de la Caisse) et percevait l’AAH calculée en fonction de ces ressources (821,40 euros par mois), et ce depuis le 31 janvier 2020
Il est constant que, le 17 octobre 2022, la [8] a informé M. [J] du versement d’une pension d’invalidité d’un montant net de 754 euros, et ce de façon rétroactive depuis le 3 décembre 2021.
Au vu de ces éléments, il apparait que la pension d’invalidité attribuée à M. [J] s’est substituée au demi-traitement jusque-là perçu par M. [J], lequel a alors cessé.
Si la Caisse peut reprocher à juste titre à M. [J] de ne pas avoir déclarer son changement de situation, il apparait que celui-ci a pu ne pas en percevoir les enjeux, une prestation se substituant à une autre pour des montants relativement proches.
Par ailleurs, la Caisse indique à l’audience que l’AAH de M. [J] était calculée selon les revenus de l’année N-2, ces calculs étant effectués à partir des déclarations d’impôts. La Caisse confirme ainsi que M. [J] n’avait pas à compléter de ressources trimestrielles.
Au vu de ces éléments, il apparait que M. [J] qui n’était jusque-là pas astreint à des déclarations régulières de ses revenus, puisque sa pension était automatiquement calculée par la [4] annuellement sans intervention de sa part a pu, de bonne foi, ne pas mesurer l’enjeu de la substitution d’une pension d’invalidité à la place d’un demi-traitement, ce qui avait pourtant des conséquences sur le calcul de la prestation d’AAH.
En conséquence, la bonne foi de M. [J] est établie, et aucune intention frauduleuse n’est démontrée de la part de l’assuré.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les demandes de la [4] au titre de la pénalité financière.
3- Sur les frais de gestion
Aux termes des articles L.553-2 alinéa 1er et L.845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’organisme payeur recouvre auprès de l’allocataire ayant commis une fraude concernant des prestations familiales ou une prime d’activité des frais de gestion équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
En l’absence de fraude, M. [J] n’est pas redevable de l’indemnité de frais de gestion.
4- Sur la demande au titre des délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au vu du montant dû et des revenus du demandeur, il n’apparait pas opportun de prononcer un échelonnement de la dette que M. [J] sera dans l’incapacité de respecter.
Ainsi, il ne pourra être fait droit à la demande d’échelonnement des sommes dues.
5- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les circonstances de l’espèce, étant rappelé que M. [J] est effectivement redevable d’un indu de 16.687,27 euros, ne justifient pas la condamnation de la [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [K] [J] à verser à la [5] la somme de de 16 687,27 euros au titre de l’indu d’allocations adultes handicapés,
Déboute la [5] de sa demande de condamnation au titre de la pénalité financière et des frais de gestion,
Enjoint la [5] à en tirer toutes conséquences sur les sommes déjà recouvrées au titre de la pénalité financière et des frais de gestion,
Rejette les demandes de délais de paiement de M. [K] [J] ;
Déboute M. [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [J] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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