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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 mars 2026, n° 25/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01256 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5R
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2026
Société FRANFINANCE
C/
,
[K], [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr, [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant
A l’audience du 15 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 18 février 2023 la société FRANFINANCE a consenti à M., [K], [X] un crédit renouvelable n°27813924167 d’un montant de 8 550 euros remboursable en 72 mensualités de 310 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,80%.
Par ordonnance du 30 mai 2024, il a été fait injonction à M., [K], [X] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 877,52 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,96% à compter du 12 janvier 2024, date de la mise en demeure, outre la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2024 par étude et M., [K], [X] y a fait opposition par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] le 15 janvier 2026.
A l’audience, la société FRANFINANCE représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et en conséquence la condamnation de M., [K], [X] à lui payer la somme de 8 508,04 euros, outre des intérêts, et de déclarer l’opposition mal fondée. Elle s’oppose aux délais de paiement proposés par le défendeur, trop insuffisants et sans justificatifs de sa situation.
En défense, M., [K], [X] a comparu en personne et indique que son employeur l’a informé des saisies sur salaires sur les mois de juillet, août et septembre d’une somme de 500 euros environ par mois, ce qui lui a permis d’avoir connaissance de l’injonction de payer. Il ne conteste pas l’existence de cette dette. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois pour commencer.
Il indique percevoir un revenu de 2000 euros et peut le justifier. Il dit avoir 3 enfants à sa charge et indique que sa femme commence une formation.
Le tribunal a autorisé les parties à produire des notes en délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement par la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
Par note en délibéré, M., [K], [X] a justifié des charges liées au domicile et de ses bulletins de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2025.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 juin 2024 à étude.
Au regard des pièces versées au débat et notamment du bulletin de salaire daté mois d’août 2025, le premier acte d’exécution, à savoir une saisie-attribution, a été effectué sur le salaire de M., [K], [X] le 31 août LC 1742938842Dans les notes d’audience, Monsieur dit que 1er acte en juillet mais n’a pas fournit le bulletin de juillet seulement août/ sept/ oct
2025.
Or, celui-ci a formé opposition au greffe le 12 octobre 2025, soit plus d’un mois après le premier acte d’exécution.
Il convient dès lors de déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de M., [K], [X] irrecevable et de confirmer l’ordonnance prononcée en date du 30 mai 2024.
2- Sur les autres demandes
M., [K], [X], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par M., [K], [X] à l’ordonnance d’injonction de payer car formée hors délai,
CONFIRME en tout point l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mai 2024,
CONDAMNE M., [K], [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête du présent jugement
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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