Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 19 déc. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 19 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUF3
Prononcée le 19 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que l’ordonnance de référé était mise en délibéré au 19 Décembre 2025 et serait rendue par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, l’ordonnance de référé est rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[E] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
[D] [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice respectivement en date des 04 et 07 septembre 2025, Monsieur [E] [R] a fait assigner en référé Madame [D] [N] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes, afin, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article L 314-20 du Code de la consommation, qu’il :
— autorise la suspension pendant 24 mois de ses obligations au titre de deux contrats de crédit immobilier n°5226410 (d’un montant principal de 147 800 €) et n°5226409 (d’un montant de 22 500 €) souscrits auprès de cet organisme avec Madame [D] [N] le 02 janvier 2018 pour l’acquisition de leur domicile, et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut, de la délivrance de la présente assignation,
— ordonne que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 24 mois,
— dise que Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] devront continuer de s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
— rappelle que la décision à venir suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai fixé par la décision à venir,
— rappelle que la suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de payement donnant lieu à inscription au FICP,
— laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [N],
— rappelle que la décision à venir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [E] [R] – représenté par Maître Harold ALOS – sollicite du Juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se rapporte.
En défense, Madame [D] [N] – représentée par Maître Isabelle BURTIN – s’accorde sur cette suspension et en sollicite également le bénéfice.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES – représentée par Maître Emmanuel TANDONNET – sollicite du Juge des contentieux de la protection qu’il :
— dise qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [E] [R] de suspendre les échéances pour le prêt immobilier Doublissimo n°5226409 d’un montant de 22 500 € et pour le prêt immobilier P.H. PRIMO n°5226410 d’un montant de 147 800 €,
— fixe la période de suspension,
— dise que les échéances seront reportées en fin de chaque prêt,
— ordonne une suspension rétroactive pour le prêt immobilier Doublissimo n°5226409 d’un montant de 22 500 € depuis la première échéance impayée du 05 juillet 2025 et pour le prêt immobilier P.H. PRIMO n°5226410 d’un montant de 147 800 € depuis la première échéance impayée du 05 mai 2025,
— ordonne le maintien des intérêts contractuels sur les échéances reportées,
— dise que Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] devront payer les échéances d’assurance propres à chaque prêt pendant la période de suspension des échéances des prêts,
— condamne Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE GRÂCE :
Tout d’abord, l’article L 314-20 du Code de la consommation prévoit que « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
Ensuite, l’article 1343-5 du Code civil dispose que :« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Enfin, aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. L’article 128 du même code ajoute que les parties peuvent se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance. Enfin, l’article 129-1 précise que les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] ont acquis le 17 mai 2018 un terrain à bâtir sis [Adresse 3] au prix de 47 000 € (pièce 1 demandeur).
L’acquisition de ce terrain et les travaux de construction de leur maison d’habitation ont été financés à l’aide de deux crédits immobiliers souscrits conjointement auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES suivant offre en date du 02 janvier 2018 (pièce 2 demandeur) :
— un crédit Doublissimo n°5226409 d’un montant principal de 22 500 €, au taux débiteur fixe de 1,50 %, remboursable en 300 mensualités à compter du 17 janvier 2018,
— un crédit P.H. PRIMO n°5226410 d’un montant principal de 147 800 €, au taux débiteur fixe de 1,80 %, remboursable en 300 mensualités à partir du 17 janvier 2018.
Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] se sont séparés. Cette dernière a quitté le domicile commun que Monsieur [E] [R] occupe désormais seul. Or, le demandeur a été licencié et percevait pour seul revenu une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 632,46 € par mois jusqu’en mai 2025 (pièce 8 demandeur). Depuis le mois de juin 2025, il ne perçoit désormais plus que l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 580 € par mois (pièce 9 demandeur). Ainsi, ses ressources actuelles ne lui permettent plus de rembourser les mensualités des crédits immobiliers susmentionnés.
Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] souhaitent mettre en vente le bien immobilier indivis pour leur permettre d’apurer leurs dettes. Le demandeur produit à ce titre une estimation du bien immobilier réalisée par LEDIL IMMOBILIER le 31 mars 2024, comprise entre 210 000 et 230 000 € (pièce 10 demandeur).
A l’audience, Madame [D] [N] sollicite, par la voie de son conseil, le bénéfice des mêmes délais de grâce.
Le prêteur ne s’oppose pas à la demande principale de suspension des échéances tout en estimant que la demande tendant à ce que les échéances reportées soient dépourvues d’intérêts pendant la durée de la suspension n’apparaît pas justifiée au regard de la clause contractuelle applicable.
En conséquence, compte tenu de l’accord des parties concernant le principe d’une suspension des échéances des crédits immobiliers susmentionnés, il sera fait droit à la demande de report de payement des échéances dues par Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] pour une durée de 24 mois à compter de la première échéance impayée.
Compte tenu de la situation respective des parties et en application des dispositions de l’article L 314-20 du Code de la consommation, ces sommes ne produiront, pendant le délai de 2 ans accordé, ni intérêts ni frais, et notamment aucune majoration ou pénalité de retard en application de l’article 1244-2 du Code civil.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N], auxquels bénéficie la suspension des échéances des crédits immobiliers, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
SUSPENDONS pendant une durée de 24 mois le payement des échéances dues par Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] au titre des deux crédits immobiliers souscrits conjointement auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES suivant offre en date du 02 janvier 2018 :
— crédit Doublissimo n°5226409 d’un montant principal de 22 500 €, suspendu à compter du 05 juillet 2025,
— crédit P.H. PRIMO n°5226410 d’un montant principal de 147 800 €, suspendu à compter du 05 mai 2025 ;
DISONS que les sommes dues ne produiront, pendant ce délai de 24 mois accordé, ni intérêts ni frais, et notamment aucune majoration d’intérêts ou pénalités de retard ;
DISONS que la première échéance exigible à l’expiration de la période de suspension est celle qui aurait dû être payée à la date à laquelle a été fixé le point de départ du délai de suspension, les sommes suspendues étant reportées au terme du prêt ;
DISONS que pendant ce délai, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] :
— devront continuer à s’acquitter des échéances de l’assurance des crédits,
— ne devront pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou réactiver les crédits renouvelables ou permanents existants et plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine,
— devront tout mettre en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante (abonnements télé payants etc.),
— devront informer les organismes prêteurs de tout changement d’adresse et de domiciliation bancaire ;
DISONS que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, créancier auquel les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
— ne peut exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée des délais accordés,
— doit actualiser le cas échéant le tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance aux débiteurs,
— doit informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
RAPPELLE que le non payement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de payement et ne peut donc entraîner la déchéance du terme ou une inscription au FICP ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] et Madame [D] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le cadre greffier.
Le Cadre Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Estonie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Information préalable ·
- Intérêt de retard ·
- Délai ·
- Instance ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Électronique ·
- Immobilier ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Erreur de saisie ·
- Conciliation ·
- Biens
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Fil ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Faire droit ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Faire droit
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Compensation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Commandement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Injonction de payer ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.