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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2HF
AFFAIRE : S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER “ CONCORDE CARAVELLE”, représenté par son syndic en exerice la SAS CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE C/ [C] [N], [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat Des Copropriétaires de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER “ CONCORDE CARAVELLE”, représenté par son syndic en exerice la SAS CABINET CHEYLUS FRACHON MERLLIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 28 Août 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [N] et Mme [C] [N] sont propriétaires de lots situés dans l’ensemble immobilier en copropriété " [Adresse 6] ", situé [Adresse 2].
Par actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " a fait assigner M. [S] [N] et Mme [C] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des charges de copropriété.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 6] " sollicite de voir condamner M. [S] [N] et Mme [C] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 579,59 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure,
— 589,55 euros au titre de la loi SRU (article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965),
— 500 euros à titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré diverses démarches et notamment la délivrance d’un commandement de payer, aucune offre de règlement n’a été formulée par les copropriétaires, que les sommes réclamées ont toutes été votées et approuvées lors des assemblées générales et que le retard de paiement des charges met en péril l’équilibre de la copropriété en aggravant ses dépenses.
M. [S] [N] et Mme [C] [N], régulièrement cités par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, celui-ci ayant vérifié la présence du nom des destinataires sur la boîte aux lettres et sur la porte, et ayant obtenu la confirmation du voisinage, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. "
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut réclamer tant les provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le syndicat des copropriétaires communique :
— Le relevé de propriété attestant de la qualité de propriétaires de M. [S] [N] et Mme [C] [N] ;
— Le contrat de syndic désignant le cabinet Citya Immobilier – Cheylus Frachon Merllié en qualité de syndic ;
— Le règlement de copropriété ;
— Un commandement de payer les charges de copropriété, signifié à M. [S] [N] et Mme [C] [N] le 25 octobre 2024, pour la somme principale de 8 723,36 euros, outre la somme de 530,57 euros au titre de la loi SRU,
— Un relevé de compte de M. [S] [N] et Mme [C] [N], arrêté au 1er juillet 2025, comprenant le terme du troisième trimestre 2025,
— Les appels de fonds des troisième et quatrième trimestre 2023, des quatre trimestres 2024 et des premier, deuxième et troisième trimestre 2025,
— Les relevés généraux des dépenses pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et le relevé général des dépenses « travaux » pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024,
— Les comptes de gestion, comparatif budgétaire et état des dettes et créances de la copropriété,
— Le budget 2026 ainsi que les bilans annuels de charge pour les périodes du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 23 juin 2022, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 26 juin 2023, approuvant des travaux,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 15 février 2024, portant approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
— La mise en demeure adressée à M. [S] [N] et Mme [C] [N] le 26 juillet 2024, d’avoir à payer la somme de 8 042,42 euros, frais de mise en demeure compris.
Il résulte du décompte communiqué par le syndicat que M. [S] [N] et Mme [C] [N] sont redevables, en leur qualités de propriétaire des lots à l’égard du syndicat des copropriétaires, de la somme de 10 495,97 euros au titre des charges de copropriété et des provisions appelées au 1er juillet 2025, appel du 1er juillet 2025 inclus, et déduction faite des frais de mise au contentieux, transmission de dossier avocat, frais d’huissier et de prise hypothèque et de la somme de 48 euros correspondant à la « provision élaboration PPT » non justifiée.
En conséquence, il convient de condamner M. [S] [N] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 6] " la somme de 10 495,97 euros au titre des charges impayées, incluant la provision trimestrielle du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 8 042,42 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
En outre, il y a lieu de condamner M. [S] [N] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 589,55 euros au titre de la loi SRU.
S’agissant de la demande de dommage et intérêts, par sa défaillance récurrente et persistante malgré délivrance d’une mise en demeure, M. [S] [N] et Mme [C] [N] contribuent au déséquilibre du budget de la copropriété et exposent les autres à faire l’avance de leur quote part de charges. La preuve de sa résistance abusive et du dommage qui en résulte pour la collectivité des copropriétaires est établie, de sorte qu’il convient de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Partie succombante, M. [S] [N] et Mme [C] [N] sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 6] " la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [C] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 6] " les sommes suivantes :
— 10 495,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2025, incluant la provision trimestrielle du 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 sur la somme de 8 042,42 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— 589,55 euros au titre de la loi SRU,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [N] et Mme [C] [N] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— SELARL BLG AVOCATS
Copie :
Dossier
Le 28 Août 2025
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