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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPN
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPN
N° de MINUTE : 25/01274
DEMANDEUR
[21]
[Adresse 2]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [S] [P], audiencier
DEFENDEUR
Association [18]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-sophie SCHLUPP de l’AARPI SYNANTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Marie-sophie SCHLUPP de l’AARPI [19]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLPN
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [18] a une activité d’enseignement. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur réquisition judiciaire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 mai 2023 à 14h15. Les services de police et une inspectrice de l’URSSAF [17] se sont présentés dans les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] dans le cadre de la recherche d’infractions de travail dissimulé.
Lors de ce contrôle, il a été constaté la présence de deux personnes, une personne en train de faire classe à des enfants, qui a déclaré être bénévole dans l’association, une autre dans un bureau qui a déclaré être salarié de l’association depuis 2017. Après vérifications des bases, cette personne, M. [B] [G], n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche ([11]) et ne figure pas sur la liste des salariés sur les déclarations sociales nominatives ([12]) depuis le 1er janvier 2018.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé pour transmission au procureur de la République (PV n° 375/2023 du 5 septembre 2023).
Par lettre d’observations du 8 septembre 2023, l’URSSAF [17] a notifié à l’association [18] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 52 368 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 13 092 euros.
Par lettre du 4 décembre 2023, l’URSSAF a répondu aux observations de la cotisante et confirmé l’intégralité du redressement.
Par lettre recommandée du 8 février 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 14 février, l’URSSAF [17] a mis en demeure l’association [18] de lui régler la somme de 68076 euros, correspondant à 52 368 euros de cotisations, 13 092 euros de majoration de redressement et 2616 euros de majorations de retard.
Par lettre de son conseil du 8 avril 2024, l’association [18] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [16] a émis une contrainte n° 0101457120 le 8 avril 2024, signifiée le 12 avril, pour le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 26 avril 2024, l’association [18] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1037.
Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2024, l’association [18] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/1862.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi.
La commission de recours amiable a examiné le recours dans sa séance du 3 mars 2025 et a rejeté la requête.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’association [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des deux procédures,
— recevoir ses recours et les déclarer bien fondés,
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée en l’absence d’élément intentionnel de sa part,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2025,
— annuler la mise en demeure du 8 février 2024,
— annuler le redressement opéré par l’URSSAF,
— limiter le montant des cotisations et contributions sociales dues par l’association du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 à 21 323,61 euros,
— annuler la contrainte,
— dire que les frais de signification seront supportés par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [G], seul salarié concerné par le redressement, a été régulièrement embauché en février 2017 et déclaré dans le cadre du dispositif chèque emploi associatif. La relation de travail s’est ensuite poursuivie sans interruption d’abord en contrat à durée déterminée (CDD) puis en contrat à durée indéterminée (CDI).
Elle soutient qu’elle ignorait qu’une nouvelle déclaration à l’embauche était nécessaire et souligne qu’en tout état de cause, elle a confié la gestion de la paie et de l’établissement des déclarations sociales au cabinet [14] qui a établi chaque mois les bulletins de paie de M. [G].
Elle soutient qu’en l’absence d’élément intentionnel, l’infraction n’est pas constituée ce qui est le cas notamment quand des bulletins de salaire ont été régulièrement établis. Elle conteste l’analyse de l’URSSAF qui a retenu le travail dissimulé sur le seul constat de l’absence de [12] et de [11] sans tenir compte du contexte dans lequel ces omissions sont intervenues et alors même que l’association a mandaté le cabinet [14] pour s’occuper des formalités. Elle soutient que celui-ci a commis une faute et précise qu’elle a mis en cause sa responsabilité civile professionnelle.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas informée de l’absence de déclarations sociales pour M. [G] et explique que dans la mesure où elle emploie six autres salariés à travers le portail chèque emploi associatif ([9]), elle ne s’est pas aperçue de l’absence de prélèvements des cotisations relatives à M. [G] lesquelles s’élèvent à 356,22 euros par mois. Elle ajoute que ses dirigeants sont tous bénévoles et exercent une autre activité professionnelle ce qui ne leur permettait pas d’avoir connaissance de la situation alors qu’ils ne disposent pas des compétences administratives et comptables nécessaires. Elle fait valoir sa bonne foi.
Elle souligne que le redressement l’a privé des exonérations de cotisations et contributions auxquelles elle pouvait prétendre. Elle ne conteste pas l’absence de versement des cotisations pour M. [G] et demande que le redressement soit limité à 21 323,61 euros avec annulation de la majoration de 25 % appliquée.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [17], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— joindre les deux procédures,
— recevoir le recours de l’association et le déclarer mal fondé,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— débouter l’association de l’ensemble de ses prétentions,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la [11] et la [12] sont des obligations légales pour tout recrutement et que la responsabilité déclarative pèse sur l’employeur. L’absence de déclaration constitue une infraction au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail. Si l’employeur peut se retourner contre l’expert-comptable, cela ne le dispense pas de ses obligations légales. Elle souligne que l’association ne pouvait ignorer ses obligations et que la situation s’est poursuivie sur plus de cinq ans. Elle rappelle que la loi [13] ne s’applique pas en cas de travail dissimulé.
Elle rappelle que le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur pour retenir le constat d’infraction de travail dissimulé. La caractérisation d’un élément intentionnel de l’infraction relève du droit pénal alors que l’action menée par l’URSSAF relève du droit civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros 24/1037 et 24/1862 sont relatives à la contestation d’une mise en demeure préalable contestée devant la commission de recours amiable et à l’opposition à la contrainte délivrée après cette mise en demeure.
Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 24/1037.
Sur la contestation du redressement
Aux termes de l’article L. 1221-10 du code du travail, “l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.”
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; […]
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, “Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.”
Aux termes de l’article L. 133-5-6 du même code, “Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 : […]
2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, […]”
Aux termes de l’article L. 133-5-7 du même code, “Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :
1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales et les cotisations collectées pour le compte de l’association paritaire mentionnée au second alinéa de l’article L. 133-7 ;
2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés ;
3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.”
Aux termes de l’article L. 133-5-8 du même code, “Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du salarié, […], à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non-respect de l’obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l’application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l’article L. 133-5-4. […]
Toute personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
L’employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié,[…] reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l’article L. 3243-2 du code du travail […]. La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur prévue à l’article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.”
Aux termes de l’article L. 133-5-9 du même code, “L’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l’article L. 133-5-6, d’établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 se substitue.”
Aux termes de l’article L. 1272-4 du code du travail, “Les associations et les fondations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés. Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 ;
2° L’inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l’article L. 1221-13 ;
3° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123-6, pour les contrats de travail à temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2.”
En l’espèce, l’association indique que M. [G] a d’abord été engagé dans le cadre d’un [10] (contrat unique d’insertion contrat d’accompagnement dans l’emploi) en février 2017 et déclaré par l’intermédiaire du dispositif de chèque-emploi associatif. Ses bulletins de paie mentionnent une entrée au 20 février 2017. Elle explique que la relation de travail s’étant poursuivie sous forme d’un CDD puis d’un CDI, elle ignorait que le salarié devait faire l’objet d’une nouvelle [11].
Hormis les bulletins de salaire de l’intéressé à compter du mois de janvier 2018, l’association ne produit aucune pièce relative à la relation de travail entre elle et M. [G]. Dans un courriel adressé par le cabinet d’expertise comptable le 12 juillet 2023 produit en pièce 6 celui-ci indique : “en dehors de la [11] faite en 02/2017 nous n’avons pas trouvé de traces de [11] en 2018. Elles n’ont certainement pas été faites en raison de la continuité des contrats avec M. [G] suivie d’un CDI :
— contrat CDD [10] du 20/02/2017 au 19/02/2018,
— avenant au contrat CDD le 19/02/2018 pour une prolongation du CDD jusqu’au 31/08/2018,
— contrat CDI à compter du 01/09/2018.”
Le dispositif du chèque-emploi associatif dispense l’association de la déclaration préalable à l’embauche, conformément au 1° de l’article L. 1272-4 du code du travail précité, d’une part, et lui permet de déclarer et payer les cotisations et contributions sociales en application de l’article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, d’autre part. Toutefois, dès lors que le salarié sortait de ce dispositif, il appartenait à l’association de procéder à une nouvelle [11] et aux déclarations sociales nominatives.
En l’espèce, il est constant que l’association n’a jamais procédé à ces déclarations et que les cotisations figurant sur les bulletins de salaire n’ont jamais été payées. La situation est donc différente de l’arrêt cité au soutien de sa contestation par l’association, dont il résulte que les cotisations sociales avaient toujours été prélevées.
Le fait que l’association ait confié l’établissement de la paie et des déclarations sociales liées au cabinet [15] et audit est sans incidence sur le fait que, vis-à-vis de l’URSSAF, seul l’employeur est débiteur de l’obligation de déclaration et tenu au paiement. L’action intentée contre le cabinet d’expertise comptable n’est pas de nature à modifier l’appréciation portée sur les faits dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que M. [G], salarié de l’association [18], n’a pas fait l’objet d’une [11] quand il est sorti du dispositif du chèque-emploi associatif et de déclarations sociales nominatives.
Il est jugé de manière constante que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur ( 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943, Bull. 2014, II, n° 206).
Dès lors, l’association ne peut se retrancher derrière l’absence d’intention frauduleuse et l’URSSAF a pu, à bon droit, retenir le travail dissimulé dès lors qu’elle s’est soustraite à la déclaration de M. [G] puis aux déclarations relatives à ses salaires pendant plus de cinq ans.
Les pièces de la procédure établissent l’existence d’une activité de travail dissimulé. La contestation du redressement doit être rejetée.
L’association ne développe aucun moyen spécifique au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure laquelle fait suite au redressement. Il n’y a pas lieu de limiter le montant des sommes recouvrées compte tenu de la validation du redressement.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’opposition formée le 26 avril 2024 dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte est recevable.
La contrainte émise par le directeur de l’URSSAF en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale a été précédée d’une mise en demeure préalable en application de l’article L. 244-2 du même code.
Au delà de la contestation du travail dissimulé, l’association ne formule aucune observation sur la procédure de recouvrement. Les sommes réclamées ont été calculées conformément aux dispositions de l’article L. 242-1-2 code de la sécurité sociale, il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, l’association supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
Sa demande au titre de l''article 700 du code de procédure civile ne peut par suite qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’URSSAF sur ce fondement.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances RG n° 24/1037 et n° 24/1862 sous le numéro RG 24/1037 ;
Reçoit l’opposition de l’association [18] ;
Rejette la contestation du redressement sur le fond ;
Valide la contrainte n° 0101457120 émise le 8 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [17] ;
Condamne l’association [18] à payer à l'[20] la somme totale de 68076 euros, correspondant à 65460 euros de cotisations et 2616 euros de majorations au titre du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 8 septembre 2023 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 ;
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de l’association [18] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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