Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01312 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXG2
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis 55, rue du 02 Septembre 1944 – 76400 FECAMP
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 17 Juin 1999 à FECAMP (76400), demeurant 3 rue du Val de Bucaille – Tour Oise – - 76400 FECAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la SCI INVESTISSEMENT, représentée par son mandataire, l’agence du centre à Fécamp, a consenti un contrat de location à Monsieur [J] [O] pour un logement situé 783 rue d’Etretat, étage 2, porte droite, 76400 FROBERVILLE moyennant un loyer mensuel de 380 € outre 50 € de provision pour charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SCI INVESTISSEMENT a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 3 098,40 € au titre des loyers et charges impayés. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte en date du 5 novembre 2024, la SCI INVESTISSEMENT a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat est acquise au 17 septembre 2024,
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers,
— dire que Monsieur [O] est occupant dans droit ni titre,
— ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement du montant des loyers et charges impayés soit la somme à titre provisionnel de 5 341,83€ arrêté au mois d’octobre 2024 inclus,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer outre les charges locatives, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— le condamner au paiement de la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— le condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience du 17 février 2025, la SCI INVESTISSEMENT était représentée par Maître [C] [W] qui s’est rapporté à l’acte introductif et a actualisé sa dette à la somme de 5546,82 € au 2 janvier 2025.
Monsieur [J] [O], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Il résulte du décompte locatif actualisé au 2 janvier 2025 que le dépôt de garantie a été restitué à cette date et adressé à Monsieur [O] à sa nouvelle adresse. Le locataire a donc quitté les lieux.
Dès lors, la demande de résiliation du bail et expulsion du locataire est devenue sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Au vu du décompte définitif en date du 2 janvier 2025, le défendeur reste devoir la somme de 5 546,82€. Monsieur [J] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI INVESTISSEMENT recevable en sa demande de résiliation de bail ;
CONSTATE que la demande de résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet du fait du départ du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la SCI INVESTISSEMENT la somme de 5 546,82 euros (cinq mille cinq cent quarante-six euros et 82 centimes) au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 5 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Associé ·
- Valeur vénale ·
- Singapour ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Date ·
- Part
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Garde à vue ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Honoraires
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrat de location ·
- Ordonnance ·
- Matériel ·
- Entre professionnels ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Théâtre ·
- Déficit ·
- Motocyclette ·
- Document ·
- État antérieur
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Référé ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Obligation
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Syndicat de copropriétaires
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ascenseur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.