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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 mars 2026, n° 25/09419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [N] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUY
N° MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [Q], son fils, muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/09419 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCUY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 février 2025, Mme [N] [Q] a consenti un bail d’habitation (contrat de location libre, résidence secondaire ou logement de fonction soumis aux dispositions du Code civil) à M. [O] [X] sur des locaux à usage d’habitation et une cave (n°7) situés au [Adresse 3] (4ème étage, 1ère porte à gauche en sortant de l’ascenseur) à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros toutes charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7335,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [X] le 22 mai 2025.
Par assignation du 8 septembre 2025, Mme [N] [Q] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [X] avec suppression du bénéfice de la trêve hivernale et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
12 535,71 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 9 janvier 2026, Mme [N] [Q], représentée par son fils, M. [U] [Q], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 9 janvier 2026, s’élève désormais à 17 735,71 euros. Mme [N] [Q] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de bail unissant les parties stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, de charges, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer resté infructueux (article 10).
Il n’est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus d’un mois à compter du commandement de payer régulier du 21 mai 2025 rappelant les dispositions contractuelles.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail, à la date du 21 juin 2025, à la demande de la bailleresse.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [Q] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, M. [O] [X] lui devait la somme de 17 735,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 12 535,71 euros, suivant décompte arrêté au 1er septembre 2025.
M. [O] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera provisoirement fixé au montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [Q] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [X], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de Mme [N] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 février 2025 entre Mme [N] [Q], d’une part, et M. [O] [X], d’autre part, concernant les locaux (comprenant une cave n°7) situés au [Adresse 3] (4ème étage, 1ère porte à gauche en sortant de l’ascenseur) à [Localité 2] est résilié depuis le 21 juin 2025,
ORDONNE à l’expulsion de M. [O] [X], les lieux situés au [Adresse 3] (4ème étage, 1ère porte à gauche en sortant de l’ascenseur) à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai d’un mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [O] [X] au paiement à titre de provision à Mme [N] [Q] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [N] [Q] la somme de 12535,71 euros (douze mille cinq cent trente-cinq euros et soixante et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l’assignation du 8 septembre 2025.
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à Mme [N] [Q] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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