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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 10 oct. 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01670
N° Portalis DBZL-W-B7I-DZ5F
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
Dans la procédure :
Madame [J] [E] [B] épouse [U]
née le 13 Juillet 1986 à STRASBOURG (67000)
de nationalité Française
Profession : Comptable
16 Grand rue
57310 BOUSSE
représentée par Me Virginie POULIN, avocat au barreau de THIONVILLE
demandeur principal
Contre :
Monsieur [O] [U]
né le 26 Mars 1984 à LYON (69455)
de nationalité Française
Profession : Ingénieur en Télécom
16 Grand rue
57310 BOUSSE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 08 Août 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [J] [B] se sont mariés le 23 juillet 2016, par devant l’officier d’état civil de la commune d’ANJOU (38), sans contrat notarié préalable.
Une enfant est issue de cette union, à savoir :
— [Z], née le 25 décembre 2018 à METZ.
Par assignation délivrée le 12 novembre 2024, Madame [J] [B] a attrait en divorce Monsieur [O] [U] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant le prononcé de mesures provisoires.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué à titre onéreux à Monsieur [O] [U] la jouissance du domicile conjugal, ainsi que des meubles meublants,
— dit que Madame [J] [B] dispose d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, pour quitter ledit domicile conjugal,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Z] est exercée de manière conjointe par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez le père : du mercredi 8 heures au vendredi à la sortie des classes,
chez la mère : du lundi rentrée des classes au mercredi 8 heures,
les fins de semaines paires chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les périodes de petites vacances scolaires:
un partage par moitié de chaque période de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été:
un partage par moitié de chaque période de vacances scolaires :
les années paires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père,
— condamné Monsieur [U] à payer à Madame [B], la somme de 500 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z],
— condamné l’époux à verser à Madame [B] une pension alimentaire de 500 euros par mois au titre du devoir de secours,
— dit que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais scolaires relatifs à l’enfant et au besoin, les y a condamné,
— dit que Monsieur [U] prendra en charge la totalité des frais périscolaires, ainsi que la totalité des frais extra-scolaires relatifs à l’enfant décidés d’un commun accord et au besoin, l’y a condamné,
— dit que Monsieur [U] prendra en charge à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier SOCIETE GENERALE avec des mensualités de 1 208,94 euros,
— attribué à Madame [B] la jouissance à titre provisoire du véhicule CITROËN DS 5,
— dit que les mesures provisoires prendront effet à la date de la décision.
Par conclusions datées du 16 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [B] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,
— condamner Monsieur [U] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 euros en capital,
— reconduire les mesures provisoires fixées concernant l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence de l’enfant, le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père, la prise en charge des frais scolaires de l’enfant ainsi que des frais périscolaires et extra-scolaires la concernant,
— compenser les frais et dépens.
Aux termes de conclusions datées du 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [U] a pris position en concluant de manière concordante.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 8 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du Code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies respectivement le 17 avril 2025 par Madame [J] [B] et le 10 mai 2025 par Monsieur [O] [U].
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
IL.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Le Juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le versement par Monsieur [U] à Madame [B] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les parties sont âgés de respectivement 39 ans pour l’épouse et de 41 ans pour le mari;
— le mariage a duré 9 ans ;
— une enfant est issue de l’union, laquelle est âgée de 6 ans et demi ;
— les parties sont propriétaire d’un bien immobilier situé à BOUSSE, sur lequel il existe un crédit immobilier avec des mensualités de 1 208,94 euros jusqu’au 7 juin 2028.
A défaut de nouvel élément depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, les revenus et charges des parties sont les suivants :
*Sur la situation de Monsieur [O] [U] :
Monsieur [U] est ingénieur télécom et perçoit à ce titre, un revenu de 6 137,51 euros par mois (bulletin de paie de décembre 2024 : cumul net).
Outre les charges courantes, il rembourse le prêt immobilier SOCIETE GENERALE avec des mensualités de 1 208,94 euros (tableau d’amortissement actualisé au 12.12.24).
*Sur la situation de Madame [B]:
Madame [B] est comptable et indique percevoir à ce titre, un revenu de 1 670 euros par mois. Ses bulletins de paie de septembre à décembre 2024 font état d’un revenu net total de 5 277,43 euros avec une entrée au 23.09.24.
Outre les charges courantes, elle précise assumer la charge d’un loyer mensuel de 900 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’entériner l’accord des parties.
III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT
SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEURE
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de parties à la procédure.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant mineure a été avisée de la possibilité d’être entendue.
Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE ET LA RESIDENCE DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 a notamment prévu :
— l’exercice conjoint par les deux parents de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, chez le père : du mercredi 8 heures au vendredi à la sortie des classes et chez la mère : du lundi rentrée des classes au mercredi 8 heures, les fins de semaines paires chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère : du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec un partage par moitié des périodes de vacances scolaires et par quarts en été.
Les parties s’accordent sur la reconduction de ces mesures provisoires.
A défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, l’accord des parties correspondant à la situation de fait et apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, sera ainsi entériné.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025 a constaté l’accord des parties sur :
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 500 euros par mois,
— la prise en charge par moitié par chacun des parents des frais scolaires relatifs à l’enfant,
— la prise en charge par Monsieur [U] de la totalité des frais périscolaires, ainsi que des frais extra-scolaires décidés en commun.
Les parties s’accordent sur la reconduction de ces mesures provisoires.
A défaut de nouvel élément depuis la précédente décision, la situation financière respective des parties n’ayant pas évolué et étant détaillée plus avant, il convient de reconduire les mesures fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires.
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision.
Compte tenu du prononcé du divorce par application de l’article 233 du Code civil, il y a lieu de condamner les parties aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les déclarations d’acceptation établies respectivement le 17 avril 2025 par Madame [J] [B] et le 10 mai 2025 par Monsieur [O] [U],
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [O] [U], né le 26 mars 1984 à LYON (69)
et de
Madame [J] [E] [B], née le 13 juillet 1986 à STRASBOURG (67),
mariés le 23 juillet 2016 à ANJOU (38),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Madame [J] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Z], née le 25 décembre 2018, est exercée de manière conjointe par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [Z] en alternance au domicile de chacun des parents à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
*en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez le père : du mercredi 8 heures au vendredi à la sortie des classes,
chez la mère : du lundi rentrée des classes au mercredi 8 heures,
les fins de semaines paires chez le père et les fins de semaines impaires chez la mère, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes,
*pendant les périodes de petites vacances scolaires:
un partage par moitié de chaque période de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
*pendant les périodes de vacances scolaires d’été:
un partage par moitié de chaque période de vacances scolaires :
les années paires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père,
à charge pour le parent débutant sa période de venir récupérer l’enfant et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrite;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à Madame [J] [B], une pension alimentaire de 500 euros par mois pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z], cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l’enfant, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir elle-même à ses besoins ;
RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 15 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances, au domicile de Madame [B] et ce, avec intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension alimentaire est indexées chaque année au premier février, conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, puis chaque premier février à l’initiative de Monsieur [U], avec pour indice de référence celui en cours au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de Référence
DIT que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais scolaires relatifs à l’enfant et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [O] [U] prendra en charge la totalité des frais périscolaires, ainsi que la totalité des frais extra-scolaires relatifs à l’enfant décidés d’un commun accord et au besoin, l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] et Madame [J] [B] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le dix Octobre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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