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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. compagnie d'assurance FRANCOIS BRANCHET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7LL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 28 Août 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, en présence de Monsieur [O], auditeur de justice, de Madame [A] et Monsieur [V], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [M] [S]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Assistée de Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [B] [G],
Exerçant à l’Hôpital Privé [Adresse 9]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine MEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
S.A.S. compagnie d’assurance FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine MEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et de Me Marion DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
CPAM de l’Artois, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC), assureur du Docteur [G], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE)
Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine MEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 28 aout 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, Madame [M] [S] a consulté le Docteur [G], chirurgien orthopédiste, en raison de douleurs persistantes au niveau de l’avant-pied gauche ressenties au moment du chaussage. L’examen clinique et la réalisation de radiographie ont permis de diagnostiquer l’existence d’un hallux valgus avec un 2ème métatarsien long.
Le 26 janvier 2022, elle a été opérée par ce médecin. Le compte-rendu opératoire fait état d’une intervention sur le 1e et le 2e rayon.
Le 9 février 2022, lors d’une consultation de contrôle, il a été constaté un écart anormal entre le 1er et le 2ème orteil. Madame [M] [S] ressentant une gêne et des douleurs importantes dues à l’écart existant, une scintigraphie osseuse a été réalisée le 24 mai 2022 et a permis de constater un aspect scintigraphie compatible avec une algodystrophie du pied gauche.
Le 4 juillet 2022, Madame [M] [S] a consulté le Docteur [Z] qui a confirmé une algodystrophie.
Le 20 octobre 2022, une seconde scintigraphie osseuse a été réalisée et a objectivé la disparition des signes d’algodystrophie.
Par requête en date du 23 novembre 2023, Madame [M] [S] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux du Nord-Pas-de-Calais (CCI).
Par décision en date du 12 mars 2024, la CCI a diligenté une expertise médicale.
Un rapport d’expertise médicale du 31 mai 2024 a été rédigé par le Docteur [D].
Par décision rendue le 11 septembre 2024, la Commission a retenu l’aléa thérapeutique et a conclu que Madame [M] [S] était fondée à obtenir la réparation de son dommage, par moitié à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22 et 24 juillet et le 1er août 2025, Madame [M] [S] a fait assigner le Docteur [B] [G], la compagnie d’assurance FRANCOIS BRANCHET, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (L’ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devant le tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de référés, afin de voir ordonner une expertise médicale destinée notamment à constater l’existence d’une faute du Docteur [G] et évaluer les préjudices subis. Elle demande, en outre, de déclarer opposable la présente ordonnance à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM, de condamner in solidum le docteur [G] et la compagnie d’assurance BRANCHET à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Lors de l’audience du 28 aout 2025, Madame [M] [S], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et demande d’être déchargée de la consignation.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et des articles L1111-2 et 1142-1 du Code de la santé publique, que la responsabilité du Docteur [G] pourrait, d’une part, être retenue en raison du non-respect de l’obligation d’information. Elle estime en effet qu’elle n’a pas été informée des différentes possibilités thérapeutiques qui s’offraient à elle et estime avoir subi une perte de chance. D’autre part, la responsabilité du Docteur [G] pourrait être engagée en raison d’une faute commise dans la réalisation de l’acte chirurgical. Elle soutient que la déviation anormale du 2e orteil est une complication non attendue d’une telle intervention chirurgicale et résulte d’un manquement, d’une maladresse technique dans la réalisation de l’acte chirurgical, acte de soin pratiqué par le Docteur [G]. Elle explique être sujette à des douleurs constantes, à des réveils nocturnes et à des gonflements de pied. Elle estime que le rapport d’expertise n’a pas pris en considération l’ensemble des documents et éléments apportés et que ce rapport présente de nombreuses erreurs de date, ne statue pas sur les différents points de doléances soulevés par et ne prend pas en compte l’évolution de l’état de santé de cette dernière ni les résultats des derniers examens produits remettant possiblement en cause la question de la consolidation de l’état de santé de la requérante. Au soutien de sa demande de dispense de la consignation, elle soutient bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
***
Le docteur [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET. Il demande, à titre principal, de rejeter la demande d’expertise et demande la condamnation de Madame [M] [S] à lui payer ainsi qu’à son assureur la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il demande, à titre subsidiaire, de désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique, de dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit, d’enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical, de compléter la mission et de rejeter la demande de décharge de la consignation. Il sollicite en tout état de cause le rejet de la demande de Madame [M] [S] de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS François BRANCHET, par l’intermédiaire de son conseil, formule les mêmes demandes.
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (« BHEI DAC » ci-après) intervient volontairement à l’instance et, par l’intermédiaire de son conseil, formule les mêmes demandes.
Au soutien de leurs demandes principales, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, qu’il n’existe aucun intérêt légitime justifiant une nouvelle expertise médicale. D’une part, ils estiment que l’expertise de la CCI revêtait les mêmes garanties que celles d’une expertise judiciaire, en précisant que l’expertise était complète, détaillée, contradictoire et confiée à un expert compétent permettant d’apprécier pleinement les responsabilités éventuellement encourues. Ils précisent que l’expert a examiné tous les éléments qui lui ont été communiqués et a pris en considération tous les griefs de la demanderesse. D’autre part, ils avancent qu’aucun élément médical et scientifique sérieux de nature à remettre en question les premières conclusions expertales n’a été versé par la demanderesse. Ils soutiennent qu’il n’y a aucune évolution de la situation, sur le plan professionnel comme médical, de la demanderesse, témoignant uniquement de la persistance et de la gêne déjà prises en considération par l’expertise, notamment au titre du déficit fonctionnel permanent. Ils estiment que cette demande doit s’analyser comme une demande de contre-expertise et non comme une demande de mesure d’instruction.
Au soutien de leurs demandes subsidiaires, ils soutiennent au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que ni le Docteur [G] ni son assureur ne sont une partie perdante dès lors que la responsabilité du chirurgien a été écartée.
***
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la désignation d’un expert d’un chirurgien orthopédique, de compléter la mission de l’expertise, de dire que l’expert adressera un pré-apport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de 6 semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d’expertise définitif au tribunal. Il sollicite enfin de mettre à la charge à un tiers de l’instance les frais d’expertise et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle son rôle et ses fonctions. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’opérations d’expertise et forme toutes protestations et réserves sur cette mesure.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il convient de constater l’intervention volontaire de la société BHEI DAC.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A ce titre, il est constant que le juge des référés doit, pour pouvoir ordonner une mesure d’instruction in futurum, caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties concernées par ladite mesure.
Il convient, à cet égard, de préciser que l’expertise diligentée par la CCI est réalisée afin de lui permettre d’émettre un avis sur l’indemnisation éventuelle d’une victime d’accident médical, dans le cadre de la procédure instaurée par la loi du 4 mars 2002 visant à favoriser un règlement amiable des litiges nés à l’occasion d’un accident médical, ce règlement intervenant donc de toute procédure contentieuse.
Il en résulte que la victime d’un accident médical conserve la possibilité de solliciter une expertise judiciaire en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile si elle justifie d’un motif légitime, condition exigée par ce même article, laquelle ne peut en pareil cas s’analyser en une demande de contre-expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, le 26 janvier 2022, Madame [M] [S] a été opérée par le Docteur [G] pour un hallux valgus au pied gauche. Il n’est pas contesté non plus que, suite à cette intervention, elle a présenté des douleurs et qu’une algodystrophie lui a été diagnostiqué.
Le Docteur [G] sollicite le rejet de la demande d’expertise faute de motif légitime, considérant qu’il s’agit en fait d’une demande de contre-expertise qui ne relève pas de la compétence du juge des référés. Or, il ressort du rapport d’expertise amiable que tant la conclusion sur la responsabilité du médecin que sur les conséquences de l’intervention ne sont pas suffisamment détaillées. S’agissant de l’origine du dommage, le rapport d’expertise conclut que le dommage est imputable à l’opération du 26 janvier 2022 et que ce dommage est anormal, mais conclut également que la réalisation de cette opération est conforme, rendant ambiguë la position de l’expertise amiable. S’agissant des conséquences, l’expertise amiable n’est également pas suffisamment détaillée. Aucune description des préjudices n’a été rédigée et les taux indiqués ne font l’objet d’aucune précision. En outre, Madame [M] [S] invoque un manquement à l’obligation d’information. Or, alors que cette question est discutée, la partie consacrée dans le rapport n’est pas circonstanciée et suffisamment détaillée. Il ressort également qu’une autre attitude chirurgicale, le raccourcissement du 2e métatarsien, était possible, en précisant que la patiente n’avait pas de signes d’hyper appui du 2e métatarsien en pré opératoire et qu’en l’absence de symptomatique, « il peut être licite de ne pas y toucher ». Enfin, il en ressort que, bien que cette possibilité ait été mentionnée dans la convocation, la demanderesse n’était pas accompagnée d’un conseil et qu’aucun pré-rapport n’a été établi et adressé aux parties qui n’ont pu déposer des dires.
Dès lors, l’expertise amiable diligentée, dont seule la valeur probante peut être discutée entre les parties, ne fait pas obstacle à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés qui ne saurait être assimilée à une contre-expertise judiciaire au fond.
En conséquence, pour toutes ces raisons, Madame [M] [S] justifiant d’un intérêt légitime, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire.
Enfin, il sera rappelé qu’il est toujours loisible à l’expert désigné de s’adjoindre le concours d’un ou plusieurs sapiteurs dont la spécialité est laissée à son appréciation.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET
Il n’est pas contesté que la société FRANCOIS BRANCHET est le courtier en assurance du Docteur [G]. La société BHEI DAC étant intervenue volontairement à la présente instance, aucun litige n’est susceptible d’intervenir entre le demandeur et la société FRANCOIS BRANCHET.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société FRANCOIS BRANCHET.
Sur la demande de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM
Il n’y a pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM qui ont été régulièrement assignées et qui sont donc déjà parties à la présente instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [M] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire, sera dispensée du paiement des dépens, et plus précisément des frais d’expertise médicale.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC ;
METTONS hors de cause la SAS FRANCOIS BRANCHET ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [J] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], exerçant [Adresse 8], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et après avoir recueilli les dires et les doléances de Madame [M] [S], examiner cette dernière, déterminer et décrire les lésions qu’il impute aux faits à l’origine des dommages consécutifs à l’intervention chirurgicale du 26 janvier 2022 ;
DIRE si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et, dans l’affirmative, lequel ;
DIRE quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial ou dans la réalisation du dommage ;
DECRIRE l’état antérieur de Madame [M] [S] et l’évolution de son état, ainsi que les modalités de prise en charge médicale ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
INDIQUER, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si les lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [M] [S] ;
DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de Madame [M] [S] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et si les moyens en personnel étaient conformes aux obligations de sécurité ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
PRECISER les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée ;
PRECISER, en cas d’infection, à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié, rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où a(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection, s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
SE PRONONCER sur l’information délivrée à la patiente relative aux actes réalisés et leurs suites, leurs conséquences, leurs risques et leurs alternatives ; en préciser les conséquences en termes de perte de chance ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la patiente, de l’évolution prévisible de cet état de santé, déterminer la fréquence du risque constaté ; en cas de cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;
APPORTER toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FIXER la date de consolidation ; en l’absence de consolidation, évaluer la date de réexamen de la patiente, procéder à l’estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice et fixer les besoins actuels ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de la présente décision, et au plus tard avant le 19 janvier 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [M] [S] sera, en raison de son admission à l’aide juridictionnelle provisoire, dispensée du versement d’une consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et que ce dernier pourra, en conséquence, démarrer ses opérations d’expertise sans délai ;
DISONS que les frais d’expertise seront, dès lors, avancés par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’instance seront à la charge du Trésor public ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Artois et à l’ONIAM ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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